Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 110

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-40.996

Cour de cassation

; qu'en se bornant dès lors à relever que la salariée avait été mutée à un autre poste par l'employeur pour sanctionner sa lenteur sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la mesure et le contrôle de la cadence de la salariée n'étaient pas nécessaires pour préserver la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-41.862

Cour de cassation

1 / que la mise en oeuvre d'un plan social a pour seul objet de permettre le reclassement des salariés licenciés pour une cause économique ; qu'aucun texte ni aucun principe n'obligent l'employeur à licencier un salarié afin qu'il puisse bénéficier d'un plan social qu'il estime présenter pour lui plus d'avantages que la poursuite de son contrat de travail ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L.

1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-40.034

Cour de cassation

dispositions conventionnelles en vigueur, d 'où il résultait que cette rémunération, calculée selon les règles de l'accord collectif, était d'origine conventionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que la société Air Liberté ne pouvait modifier la rémunération déterminée contractuellement sans l'accord de l'intéressé, la cour d 'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans I'entreprise cessionnaire ; qu'en I'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de I'aviation civile, le contrat de travail de M. Y...

1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-40.258

Cour de cassation

dispositions conventionnelles en vigueur, d'où il résultait que cette rémunération, calculée selon les règles de l'accord collectif, était d'origine conventionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que la société Air liberté ne pouvait modifier la rémunération déterminée contractuellement sans l'accord des intéressés, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans l'entreprise cessionnaire ; qu'en l'espèce, conformément à l'article L.

1313

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-46.056

Cour de cassation

dispositions conventionnelles en vigueur, d 'où il résultait que cette rémunération, calculée selon les règles de l'accord collectif, était d'origine conventionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que la société Air Liberté ne pouvait modifier la rémunération déterminée contractuellement sans l'accord des intéressés, la cour d 'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans I'entreprise cessionnaire ; qu'en I'espèce, conformément à l'article L.

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-42.044

Cour de cassation

ne faisait pas partie du personnel de l'entreprise, qui ne l'avait embauché qu'en 1990 ; qu'en déclarant, cependant, qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'usage antérieur qui ne lui avait jamais été appliqué, à raison de l'irrégularité de sa dénonciation, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil et L.

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 99-46.306

Cour de cassation

dépassait nettement les minima légaux et conventionnels ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle, selon laquelle les commissions revenant à la salariée étaient diminuées du montant des cotisations sociales patronales, était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme Y...

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-40.826

Cour de cassation

Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-41.062

Cour de cassation

et de Mmes A..., Y... et B..., de Me Cossa, avocat de la société Air France, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 01-41.062, E 01-41.063, F 01-41.064, Z 01-41.403 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. C...

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-40.604

Cour de cassation

développement de la société Graphicannes et la situation future de M. Y..., sans constater que les stipulations de la convention avaient été mises en oeuvre et sans relever à l'encontre de M. Y... un quelconque acte positif de direction ou de gestion au sein de la SARL Graphicannes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la convention précitée du 9 novembre 1992 qui, selon ses termes, avait un caractère confidentiel, établissait que la société BOPCA, dont M. Y... était gérant, détenait 499 sur les 500 parts de la SARL Graphicannes et prévoyait, d'une part, qu'elle était destinée à pallier l'impossibilité pour M. Y...

1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-40.755

Cour de cassation

avait été engagé en qualité d'agent commercial par une société, à laquelle a succédé la société Traditions viandes et se sont bornés à constater son "appartenance" à cette dernière société, ou qu'il avait la "qualité de salarié" de celle-ci, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination et rechercher les fonctions par lui concrètement exercées et leurs modalités d'exercice, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.

1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.801

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi sur un motif manifestement hypothétique pour justifier de la poursuite du contrat jusqu'au 8 juillet et pour se dispenser de rechercher si M. Y..., qui avait au demeurant invoqué une rupture de son contrat au 24 mai, était bien resté à la disposition de son employeur au-delà de cette date, condition nécessaire pour avoir droit à une rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants et L.

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