Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 110
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-40.996
Cour de cassation; qu'en se bornant dès lors à relever que la salariée avait été mutée à un autre poste par l'employeur pour sanctionner sa lenteur sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la mesure et le contrôle de la cadence de la salariée n'étaient pas nécessaires pour préserver la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-41.862
Cour de cassation1 / que la mise en oeuvre d'un plan social a pour seul objet de permettre le reclassement des salariés licenciés pour une cause économique ; qu'aucun texte ni aucun principe n'obligent l'employeur à licencier un salarié afin qu'il puisse bénéficier d'un plan social qu'il estime présenter pour lui plus d'avantages que la poursuite de son contrat de travail ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-40.034
Cour de cassationdispositions conventionnelles en vigueur, d 'où il résultait que cette rémunération, calculée selon les règles de l'accord collectif, était d'origine conventionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que la société Air Liberté ne pouvait modifier la rémunération déterminée contractuellement sans l'accord de l'intéressé, la cour d 'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans I'entreprise cessionnaire ; qu'en I'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de I'aviation civile, le contrat de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-40.258
Cour de cassationdispositions conventionnelles en vigueur, d'où il résultait que cette rémunération, calculée selon les règles de l'accord collectif, était d'origine conventionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que la société Air liberté ne pouvait modifier la rémunération déterminée contractuellement sans l'accord des intéressés, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans l'entreprise cessionnaire ; qu'en l'espèce, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-46.056
Cour de cassationdispositions conventionnelles en vigueur, d 'où il résultait que cette rémunération, calculée selon les règles de l'accord collectif, était d'origine conventionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que la société Air Liberté ne pouvait modifier la rémunération déterminée contractuellement sans l'accord des intéressés, la cour d 'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans I'entreprise cessionnaire ; qu'en I'espèce, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-42.044
Cour de cassationne faisait pas partie du personnel de l'entreprise, qui ne l'avait embauché qu'en 1990 ; qu'en déclarant, cependant, qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'usage antérieur qui ne lui avait jamais été appliqué, à raison de l'irrégularité de sa dénonciation, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 99-46.306
Cour de cassationdépassait nettement les minima légaux et conventionnels ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle, selon laquelle les commissions revenant à la salariée étaient diminuées du montant des cotisations sociales patronales, était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-40.826
Cour de cassationFinance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-41.062
Cour de cassationet de Mmes A..., Y... et B..., de Me Cossa, avocat de la société Air France, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 01-41.062, E 01-41.063, F 01-41.064, Z 01-41.403 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-40.604
Cour de cassationdéveloppement de la société Graphicannes et la situation future de M. Y..., sans constater que les stipulations de la convention avaient été mises en oeuvre et sans relever à l'encontre de M. Y... un quelconque acte positif de direction ou de gestion au sein de la SARL Graphicannes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la convention précitée du 9 novembre 1992 qui, selon ses termes, avait un caractère confidentiel, établissait que la société BOPCA, dont M. Y... était gérant, détenait 499 sur les 500 parts de la SARL Graphicannes et prévoyait, d'une part, qu'elle était destinée à pallier l'impossibilité pour M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-40.755
Cour de cassationavait été engagé en qualité d'agent commercial par une société, à laquelle a succédé la société Traditions viandes et se sont bornés à constater son "appartenance" à cette dernière société, ou qu'il avait la "qualité de salarié" de celle-ci, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination et rechercher les fonctions par lui concrètement exercées et leurs modalités d'exercice, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.801
Cour de cassation; qu'en se fondant ainsi sur un motif manifestement hypothétique pour justifier de la poursuite du contrat jusqu'au 8 juillet et pour se dispenser de rechercher si M. Y..., qui avait au demeurant invoqué une rupture de son contrat au 24 mai, était bien resté à la disposition de son employeur au-delà de cette date, condition nécessaire pour avoir droit à une rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants et L.
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