Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.826

Arrêt du 22 mai 2002Pourvoi n° 00-40.826

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale), au profit du lycée d'enseignement privé professionnel catholique Sainte-Elisabeth, dont le siège est BP 133 C, ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., maître contractuel au lycée privé d'enseignement général de Kersa à Ploubazlanec, à compter de septembre 1995, a enseigné au lycée professionnel privé Sainte-Elisabeth de Paimpol ; qu'en septembre 1997, ce dernier établissement ne lui a plus accordé d'heures d'enseignement ; que l'intéressé s'estimant licencié, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'établissement au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'affectation temporaire de l'enseignant au lycée Sainte-Elisabeth, dans le cadre d'une mise à disposition, n'a pas eu pour effet de le changer d'employeur, qui est resté le lycée de Kersa, établissement où il intervenait, ainsi que cela peut être vérifié à la lecture du contrat de travail, et que la suppression de ses horaires de travail au lycée Sainte-Elisabeth à la rentrée scolaire 1997-1998, décidée en accord avec l'autorité de tutelle pour que sa situation d'enseignant provisoire soit conforme à la réglementation des lycées professionnels, ne peut être considérée comme un licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait été mis à la disposition du lycée Sainte-Elisabeth et y avait accompli un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, de sorte que le salarié se trouvant lié par un contrat de travail à cet établissement, la décision de ce dernier de lui retirer son enseignement s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne le lycée d'enseignement privé professionnel catholique Sainte-Elisabeth aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372686cd58014677426435

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