Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 109

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1297

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.562

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1, L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1986 en qualité d'agent d'entretien par le syndicat des copropriétaires Le Nemours, a pris un congé à compter du 1er décembre 1993 ; qu'il a demandé, en août 1995, à reprendre son travail ; que l'employeur a refusé ; que, par lettre du 27 septembre 1995, le syndicat des copropriétaires a convoqué M. X... à un entretien préalable à son licenciement pour le 4 octobre 1995 ; que l'employeur s'est abstenu de poursuivre la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que M. X... a saisi, le 28

1298

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.823

Cour de cassation

X..., avait reçu, en sa qualité de délégué général de l'Alliance Française des instructions ponctuelles du secrétaire général, n'a pas caractérisé pour autant que ces instructions dépassaient le rôle statutaire dévolu au délégué général de l'Alliance Française et créait un lien de subordination direct entre le délégué général et l'Association Française de Paris ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des deux courriers du secrétaire général de l'Alliance Française en date du 20 mai 1992 adressés tant au président de l'Alliance Française à Bunia qu'à M. X..., que celui-ci est destinataire de lettres en sa qualité de "Président de l'Alliance Française à Kinshasa" ; qu'en affirmant que M. X...

1299

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.734

Cour de cassation

; qu'il convient à cet égard d'observer que cette dépendance économique était affirmée contractuellement par l'obligation d'afficher exclusivement sur les véhicules l'enseigne de Sovetra" et que "M. X... ne disposait d'aucune liberté d'exploiter une clientèle distincte", donc en se fondant sur l'existence d'une prétendue dépendance économique de M. Frédéric X... à l'égard de la société Sovetra, a violé l'article L.

1300

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 98-41.023

Cour de cassation

Pierre X... co-employeur de la salariée, à relever qu'il exerçait le pouvoir disciplinaire de l'employeur sans être le tuteur de sa mère, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. Pierre X... n'exerçait pas cette prérogative dans le cadre d"un mandat conféré par sa mère, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Pierre X...

1302

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-42.023

Cour de cassation

; qu'il mettait en oeuvre les grandes orientations et les grands projets décidés par le président et le conseil d'administration et que ses pouvoirs étaient limités, notamment en matière comptable ; qu'en omettant, dès lors, de rechercher si, dans ces conditions, M. Y... n'exerçait pas effectivement ses fonctions salariées dans un lien de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1303

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.492

Cour de cassation

1 ) qu'en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs inopérants que celui-ci n'avait pas manifesté la volonté de progresser avant 1993 quand elle n'a pas constaté qu'à compter de cette date, il avait pu bénéficier, comme il le réclamait, d'une formation professionnelle lui permettant d'évoluer dans son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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1304

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-44.973

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Otero Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. Otero X..., prétendant avoir été embauché verbalement par M.

1305

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-42.009

Cour de cassation

payer à la salariée diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de refus du salarié de la modification de son contrat de travail, l'employeur peut renoncer à la modification dans un délai raisonnable et poursuivre la relation de travail aux conditions antérieures; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

1306

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-43.615

Cour de cassation

Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a travaillé en juillet et août 1995 à des travaux de montage des structures de la société Agriflash créée officiellement en octobre 1995 et dont M. Y... était le représentant légal; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des salaires de juillet et août 1995 à l'encontre de M. Y...

1308

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-40.894

Cour de cassation

L'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale et tenant aux heures de sorties autorisées ne peut justifier son licenciement. L'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt.

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