Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 108

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-44.696

Cour de cassation

; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination des seuls termes du contrat du 3 août 1994 sans vérifier concrètement les conditions dans lesquelles les parties avaient exécuté leurs obligations, tandis que le service rendu devait constituer la contrepartie de la mise à disposition d'un logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.942

Cour de cassation

2 / que le contrat de travail, fût-il celui d'un cadre, exclut que le salarié soit impliqué dans les résultats financiers d'un projet dont l'employeur lui a confié l'étude ; qu'en relevant que Mme X..., de par sa qualité de cadre, s'était personnellement engagée à la réussite du projet de réseau DOM-TOM dont la société Zambon lui avait confié l'étude, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41.428

Cour de cassation

La transformation du statut collectif résultant des modifications apportées au règlement du personnel n'emporte pas en soi modification du contrat de travail. La réduction à trente-huit heures de la durée effective du travail hebdomadaire des agents d'Air-France, puis le rétablissement d'une durée effective de travail de trente-neuf heures par l'adoption du nouveau règlement du personnel au sol, n'ont pas modifié la rémunération contractuelle des salariés déterminée par un traitement mensuel forfaitaire.

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41.429

Cour de cassation

la durée hebdomadaire du travail effective est passée de 38 à 39 heures le 1er octobre 1994, la cour d'appel, qui, au lieu d'en déduire que la 39e heure devait être rémunérée à titre d'heure complémentaire, a rejeté la demande du salarié tendant au paiement de cette 39e heure, au motif inopérant qu'elle ne pouvait remettre en cause la légalité du règlement du personnel au sol, a violé, par refus d'application, les articles L.

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41.431

Cour de cassation

la durée hebdomadaire du travail effective est passée de 38 à 39 heures le 1er octobre 1994, la cour d'appel, qui, au lieu d'en déduire que la 39e heure devait être rémunérée à titre d'heure complémentaire, a rejeté la demande du salarié tendant au paiement de cette 39e heure, au motif inopérant qu'elle ne pouvait remettre en cause la légalité du règlement du personnel au sol, a violé, par refus d'application, les articles L.

1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41.432

Cour de cassation

heures le 1er octobre 1994, la cour d'appel, qui, au lieu d'en déduire que la 39e heure devait être rémunérée à titre d'heure complémentaire, a rejeté la demande du salarié tendant au paiement de cette 39e heure, au motif inopérant qu'elle ne pouvait remettre en cause la légalité du règlement du personnel au sol, a violé, par refus d'application, les articles L.

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41.433

Cour de cassation

la durée hebdomadaire du travail effective est passée de 38 à 39 heures le 1er octobre 1994, la cour d'appel, qui, au lieu d'en déduire que la 39e heure devait être rémunérée à titre d'heure complémentaire, a rejeté la demande du salarié tendant au paiement de cette 39e heure, au motif inopérant qu'elle ne pouvait remettre en cause la légalité du règlement du personnel au sol, a violé, par refus d'application, les articles L.

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41.430

Cour de cassation

la durée hebdomadaire du travail effective est passée de 38 à 39 heures le 1er octobre 1994, la cour d'appel, qui, au lieu d'en déduire que la 39e heure devait être rémunérée à titre d'heure complémentaire, a rejeté la demande du salarié tendant au paiement de cette 39e heure, au motif inopérant qu'elle ne pouvait remettre en cause la légalité du règlement du personnel au sol, a violé, par refus d'application, les articles L.

1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.368

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er juillet 1967 en qualité de monitrice par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et devenue par la suite professeur, a été licenciée pour faute grave pour avoir refusé de se soumettre à plusieurs reprises à une évaluation de son travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'aucune disposition ni du statut régissant le personnel, ni du règlement intérieur de l'AFPA ni du contrat de travail de la salariée ne prévoyait

1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.386

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que la société Solo s'est engagée, par lettre du 27 juin 1995, à embaucher M. X... à compter du 1er juillet 1995, en qualité d'attaché commercial sur un secteur à déterminer avec une rémunération composée d'un salaire mensuel fixe de 7 000 francs net et d'un pourcentage à déterminer, ses frais devant être remboursés sur justificatifs ; que M. X... a commencé à travailler effectivement le 11 octobre 1995 ; que le 24 octobre 1995, la société Solo lui a demandé de signer un contrat de travail en qualité d'attaché commercial avec un salaire

1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.360

Cour de cassation

d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 421-2 du Code du travail ; 2 / et subsidiairement qu'en statuant comme elle l'a fait sans même s'être assurée que les salariés auxquels le syndicaliste se comparait exécutait un travail identique au sien, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

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