Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 108
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-44.696
Cour de cassation; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination des seuls termes du contrat du 3 août 1994 sans vérifier concrètement les conditions dans lesquelles les parties avaient exécuté leurs obligations, tandis que le service rendu devait constituer la contrepartie de la mise à disposition d'un logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.942
Cour de cassation2 / que le contrat de travail, fût-il celui d'un cadre, exclut que le salarié soit impliqué dans les résultats financiers d'un projet dont l'employeur lui a confié l'étude ; qu'en relevant que Mme X..., de par sa qualité de cadre, s'était personnellement engagée à la réussite du projet de réseau DOM-TOM dont la société Zambon lui avait confié l'étude, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41.428
Cour de cassationLa transformation du statut collectif résultant des modifications apportées au règlement du personnel n'emporte pas en soi modification du contrat de travail. La réduction à trente-huit heures de la durée effective du travail hebdomadaire des agents d'Air-France, puis le rétablissement d'une durée effective de travail de trente-neuf heures par l'adoption du nouveau règlement du personnel au sol, n'ont pas modifié la rémunération contractuelle des salariés déterminée par un traitement mensuel forfaitaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41.426
Cour de cassationnull
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41.429
Cour de cassationla durée hebdomadaire du travail effective est passée de 38 à 39 heures le 1er octobre 1994, la cour d'appel, qui, au lieu d'en déduire que la 39e heure devait être rémunérée à titre d'heure complémentaire, a rejeté la demande du salarié tendant au paiement de cette 39e heure, au motif inopérant qu'elle ne pouvait remettre en cause la légalité du règlement du personnel au sol, a violé, par refus d'application, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41.431
Cour de cassationla durée hebdomadaire du travail effective est passée de 38 à 39 heures le 1er octobre 1994, la cour d'appel, qui, au lieu d'en déduire que la 39e heure devait être rémunérée à titre d'heure complémentaire, a rejeté la demande du salarié tendant au paiement de cette 39e heure, au motif inopérant qu'elle ne pouvait remettre en cause la légalité du règlement du personnel au sol, a violé, par refus d'application, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41.432
Cour de cassationheures le 1er octobre 1994, la cour d'appel, qui, au lieu d'en déduire que la 39e heure devait être rémunérée à titre d'heure complémentaire, a rejeté la demande du salarié tendant au paiement de cette 39e heure, au motif inopérant qu'elle ne pouvait remettre en cause la légalité du règlement du personnel au sol, a violé, par refus d'application, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41.433
Cour de cassationla durée hebdomadaire du travail effective est passée de 38 à 39 heures le 1er octobre 1994, la cour d'appel, qui, au lieu d'en déduire que la 39e heure devait être rémunérée à titre d'heure complémentaire, a rejeté la demande du salarié tendant au paiement de cette 39e heure, au motif inopérant qu'elle ne pouvait remettre en cause la légalité du règlement du personnel au sol, a violé, par refus d'application, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 01-41.430
Cour de cassationla durée hebdomadaire du travail effective est passée de 38 à 39 heures le 1er octobre 1994, la cour d'appel, qui, au lieu d'en déduire que la 39e heure devait être rémunérée à titre d'heure complémentaire, a rejeté la demande du salarié tendant au paiement de cette 39e heure, au motif inopérant qu'elle ne pouvait remettre en cause la légalité du règlement du personnel au sol, a violé, par refus d'application, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.368
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er juillet 1967 en qualité de monitrice par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et devenue par la suite professeur, a été licenciée pour faute grave pour avoir refusé de se soumettre à plusieurs reprises à une évaluation de son travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'aucune disposition ni du statut régissant le personnel, ni du règlement intérieur de l'AFPA ni du contrat de travail de la salariée ne prévoyait
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.386
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que la société Solo s'est engagée, par lettre du 27 juin 1995, à embaucher M. X... à compter du 1er juillet 1995, en qualité d'attaché commercial sur un secteur à déterminer avec une rémunération composée d'un salaire mensuel fixe de 7 000 francs net et d'un pourcentage à déterminer, ses frais devant être remboursés sur justificatifs ; que M. X... a commencé à travailler effectivement le 11 octobre 1995 ; que le 24 octobre 1995, la société Solo lui a demandé de signer un contrat de travail en qualité d'attaché commercial avec un salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.360
Cour de cassationd'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 421-2 du Code du travail ; 2 / et subsidiairement qu'en statuant comme elle l'a fait sans même s'être assurée que les salariés auxquels le syndicaliste se comparait exécutait un travail identique au sien, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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