Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.696

Arrêt du 26 septembre 2002Pourvoi n° 00-44.696

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, par un acte du 3 août 1994, qualifié de contrat de travail, l'association Groupe d'aide au travail, au reclassement, à l'éducation et à la migration (GATREM) a employé Mme X... à compter du 16 août 1994 pour une durée d'un an pour "assurer quelques permanences de nuit" en contrepartie de la mise à sa disposition d'une chambre en attendant de bénéficier d'un studio, étant précisé que les heures de permanence étaient de 19 heures à 7 heures 30 et que Mme X... s'engageait à répondre au téléphone et à assurer l'accueil des personnes en fonction du planning établi par le responsable de l'association GATREM ; que par acte du 4 octobre 1995 dénommé "Bail de location", cette dernière a mis à la disposition de Mme X... un studio en contrepartie de "quelques" permanences de nuit en fonction du planning, les horaires de permanence étant de 19 heures à 7 heures 30 ;

que par lettre du 16 septembre 1996, l'association GATREM a informé Mme X... de sa décision de "mettre fin au service de nuit" à compter du 1er janvier 1996 et à la mise à disposition du logement ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappel de salaire, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'association GATREM fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 juin 2000) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :

1 / que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention ; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination des seuls termes du contrat du 3 août 1994 sans vérifier concrètement les conditions dans lesquelles les parties avaient exécuté leurs obligations, tandis que le service rendu devait constituer la contrepartie de la mise à disposition d'un logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

2 / que les juges du fond sont tenus de rechercher dans les faits de la cause si les éléments constitutifs de la novation sont ou non réunis ; qu'en énonçant qu'il "apparaissait constant" que la relation contractuelle des parties s'était poursuivie dans les mêmes conditions que le contrat originaire nonobstant la nouvelle convention de bail signée le 4 octobre 1995, sans justifier d'aucune façon cette affirmation, ni expliquer en quoi l'intention novatoire exprimée dans le contrat du 4 octobre 1995 ne résultait pas également des éléments de fait versés au débat, de nature, pourtant, à attester la volonté des parties de résilier celui du 3 août 1994, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des conclusions de l'association que Mme X... a exécuté son travail consistant en des permanences de nuit dans les conditions prévues par le contrat de travail du 3 août 1994, en contrepartie de la mise à sa disposition d'une chambre en attendant de pouvoir bénéficier d'un studio ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que, conformément à l'engagement précité souscrit par l'employeur dans le contrat de travail du 3 août 1994, a été mis à la disposition de la salariée un studio en contrepartie des permanences de nuit exécutées dans les mêmes conditions ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association GATREM aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723e6cd5801467740f9d0

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