Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 107
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2002, 00-19.070
Cour de cassation; qu'en retenant dès lors par voie de motifs adoptés que le taux de 50 % adopté par l'URSSAF relevait du bon sens sans rechercher, comme il était demandé, si le contrat de travail à plein temps de MM. X... avait été effectivement modifié par leur nomination en tant que co-gérants, ni constater une réduction réelle à hauteur de 50 % du temps consacré à l'exécution de leur contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-45.751
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 15 mai 1996 par la société Les Maisons de Stephanie, aux droits de laquelle a succédé la société Clément Construction, en qualité de secrétaire commerciale à l'agence de Chinon ; que la salariée s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 décembre 1998 ; que, le 31 décembre 1998, Mme X... a informé son employeur qu'elle refusait le changement de son lieu d'affectation que celui-ci entendait lui imposer et qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail qui en était résultée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-46.776
Cour de cassationMarc X..., assurait la représentation de la société auprès des tiers, sans rechercher quelle était l'activité de M. Thomas X... au sein de l'entreprise et, en particulier, si celui-ci n'intervenait pas sur les chantiers et n'établissait pas les plans, la cour d'appel, qui n'a ainsi aucunement caractérisé l'absence de fonctions techniques de M. Thomas X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, sans invoquer l'existence d'un contrat de travail écrit, M. Thomas Angel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-45.995
Cour de cassationAttendu que la société "B-2 I" fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que l'existence d'un contrat de travail entre elle-même et M. X... était établi alors, selon le moyen, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt qu'il ait existé un lien de subordination entre la société "B-2 1" et M. X... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-43.423
Cour de cassationAttendu que le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de la société TFM font grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu M. X... créancier d'un solde d'indemnité de préavis, de prime de treizième mois et d'indemnités de congés payés, pour les motifs qui sont exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-12, L. 122-14-13 du Code du travail et L. 223-18, L. 236-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.640
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société MSW engeenering le 12 janvier 1991, en qualité de chef de projet ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société prononcée le 4 juin 1997, il a été licencié le 6 juin 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un arriéré de salaire et diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45.059
Cour de cassationde direction ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... était dirigeant de fait de la société Essonne Bâtiment, sans relever aucun élément de fait démontrant qu'il n'effectuait pas les fonctions techniques dont il était chargé sous la direction et le contrôle de la société employeur, les juges du fond, n'ont pas justifié leur décision au regard de l'article L 121-1 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des déclarations de témoins sans les désigner ; qu'en énonçant que de "nombreux salariés" ou "plusieurs salariés" avaient confirmé que M. X... dirigeait la société, alors qu'elle a cité la déclaration d'un seul salarié, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 99-40.262
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que la société CFAS European Training Center, cessionnaire du fond de commerce précédemment exploité par Mme X..., a engagé cette dernière comme responsable commerciale suivant contrat de travail du 28 mai 1993 ; qu'à compter de mai 1994, la société a cessé de verser sa rémunération à Mme X... et que, par lettre du 19 juillet 1994, elle lui a notifié la rupture des relations contractuelles ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-43.212
Cour de cassation1 / que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui ne caractérisent pas, à la charge de M. X..., des sujétions excédant les limites de l'obligation de rendre compte qui pèse normalement sur tout mandataire, ni, au profit de l'employeur, le pouvoir de sanctionner d'éventuels manquements à ces sujétions; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-43.978
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a constaté qu'aucune pièce n'était produite permettant d'établir que M. X... agissait en qualité de VRP dans le cadre d'un secteur défini, avec une clientèle qu'il avait créée ou qui lui avait été confiée ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour dire que la société Comareg avait pu légitimement licencier pour faute grave, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-45.879
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu que Mlle X... a reçu le 17 janvier 1997 une attestation d'embauche émanant de l'Association "les scouts musulmans de France", précisant qu'elle bénéficierait à compter du 15 février 1997 d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an, renouvelable ; que son intervention a néanmoins débuté dès le 29 janvier 1997, et s'est poursuivie jusqu'au 11 février 1997, date à laquelle l'intéressée n'a plus reçu de nouvelles de l'association et s'est vue retirer les clés du local dans lequel elle exerçait ses activités ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-44.402
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que par un écrit daté du 11 octobre 1995, dénommé "lettre d'engagement", émanant de la société Skalli Forfant de France, signé par le dirigeant de cette société et par M. X..., a été confirmée à ce dernier la proposition de poste de "chef de marché UK" à Sète, lieu de travail qui a été remplacé ultérieurement par celui de Londres ; que la "lettre d'engagement" comportait une période d'essai de trois mois ; qu'un contrat de travail, rédigé en langue anglaise, du 15 janvier 1996 a été établi entre la société anglaise Skalli Forfant de France UK limited, filiale de la société française précitée et M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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