Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.751

Arrêt du 27 novembre 2002Pourvoi n° 00-45.751

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter Mme X. de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que si l'intention de l'employeur était de modifier le lieu de son affectation, il résulte de deux lettres de la société des 9 et 18 décembre 1998 que sa décision n'était pas définitivement arrêtée, puisqu'il souhaitait s'entretenir avec la salariée sur les conditions de sa reprise du travail, ce qui englobait le lieu de celui-ci.
  • Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que par lettre du 9 décembre 1998, l'employeur avait fait part à Mme X. de sa décision de la réintégrer à Loches et non à Chinon et que ce lieu était situé dans un secteur géographique différent, en sorte que cette nouvelle affectation qui constituait une modification du contrat de travail, laquelle ne pouvait être imposée à la salariée sans son consentement, était définitive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a été embauchée le 15 mai 1996 par la société Les Maisons de Stephanie, aux droits de laquelle a succédé la société Clément Construction, en qualité de secrétaire commerciale à l'agence de Chinon ; que la salariée s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 décembre 1998 ;

que, le 31 décembre 1998, Mme X... a informé son employeur qu'elle refusait le changement de son lieu d'affectation que celui-ci entendait lui imposer et qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail qui en était résultée ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement dont elle contestait le bien-fondé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaires ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que si l'intention de l'employeur était de modifier le lieu de son affectation, il résulte de deux lettres de la société des 9 et 18 décembre 1998 que sa décision n'était pas définitivement arrêtée, puisqu'il souhaitait s'entretenir avec la salariée sur les conditions de sa reprise du travail, ce qui englobait le lieu de celui-ci ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que par lettre du 9 décembre 1998, l'employeur avait fait part à Mme X... de sa décision de la réintégrer à Loches et non à Chinon et que ce lieu était situé dans un secteur géographique différent, en sorte que cette nouvelle affectation qui constituait une modification du contrat de travail, laquelle ne pouvait être imposée à la salariée sans son consentement, était définitive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Clément Construction et la société Les Maisons de Stéphanie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clément Construction et la société Les Maisons de Stéphanie à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
613723fdcd58014677410d35

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fdcd58014677410d35.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.