Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.615

Arrêt du 18 juin 2002Pourvoi n° 00-43.615

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Lamat, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 2000 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section agriculture), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a travaillé en juillet et août 1995 à des travaux de montage des structures de la société Agriflash créée officiellement en octobre 1995 et dont M. Y... était le représentant légal; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des salaires de juillet et août 1995 à l'encontre de M. Y... ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... une somme correspondant à 160 heures de salaire, le conseil de prud'hommes a relevé que la déclaration d'embauche auprès de la Mutualité sociale agricole avait été signée par M. Y... et que le travail avait été effectué ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. X... se trouvait placé dans une situation de subordination à l'égard de M. Y... de telle sorte que l'existence d'un contrat de travail pouvait être retenue, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2000 entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723dfcd5801467740f4bd

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