Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.914

Arrêt du 19 décembre 2001Pourvoi n° 99-44.914

Non publiéAccord collectif / convention collective
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, selon la convention collective nationale du notariat, répond à la classification de clerc aux formalités, le clerc ayant pour fonction principale de déterminer et d'assurer les formalités de tous les actes, et connaissant les mesures d'application pratique de la publicité foncière et de la formalité unique.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCP Valat-Ganot, société civile professionnelle, notaires associés, dont le siège est boulevard de la République, 84240 La Tour d'Aigues,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Z... d'Ailhaud-Castelet, demeurant ..., 84240 La Tour d'Aigues,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCP Valat-Ganot, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. d'Ailhaud-Castelet, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 28 juin 1999), que M. D'Ailhaud-Castelet, salarié de la société Valat-Ganot, titulaire d'un office notarial, faisant valoir que ses fonctions correspondaient à celles de clerc aux formalités, coefficient 375, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaires et indemnités ;

Attendu, que la société Valat-Ganot fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen :

1 / qu'elle soutenait, tout d'abord, que M. D'Ailhaud-Castelet, arguant pourtant de la qualité de clerc aux formalités, avait reconnu lui-même devant l'expert ne pas effectuer les formalités préalables à la rédaction des actes, ensuite, que les formalités postérieures à la signature des actes étaient effectuées en quasi totalité par Mme Y..., clerc première catégorie, M. D'Ailhaud-Castelet se contentant d'apposer le cachet du timbre fiscal à la première page, le sceau de l'étude à la dernière page et d'agrafer les documents ; puis, que toutes les autres formalités étaient effectuées par MM. X..., Blache et Maître A..., pour les rédactions d'actes qu'il effectuait lui-même, et qu'il en résultait donc nécessairement que M. D'Ailhaud-Castelet ne pouvait prétendre à la qualification de "clerc aux formalités" et devait dès lors être débouté de sa demande ; qu'en énonçant que la demande de M. D'Ailhaud-Castelet était fondée, sans répondre à ce moyen des conclusions de la société Valat-Ganot tendant à établir que l'ensemble des formalités relatives aux actes, étaient en réalité effectuées par d'autres salariés que M. D'Ailhaud-Castelet, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la qualification d'un salarié est celle qui, selon le système de classification en vigueur, correspond aux fonctions réellement exercées ; que seules peuvent être qualifiées de "fonctions réelles", les fonctions exercées de manière totale et permanente par le salarié ; qu'en se contentant de déduire de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats, que la qualification de clerc aux formalités devait être reconnue à M. D'Ailhaud-Castelet, sans même rechercher si le salarié effectuait de manière permanente ces fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

3 / que la qualification d'un salarié est celle qui, selon le système de classification en vigueur, correspond aux fonctions réellement exercées ; qu'en se contentant de déduire de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats que la qualification de clerc aux formalités devait être reconnue à M. D'Ailhaud-Castelet, sans même rechercher si les fonctions réellement exercées par le salarié entraient bien dans la qualification de clerc aux formalités telle qu'elle découle de la convention collective du notariat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon la convention collective nationale du notariat, répond à la classification de clerc aux formalités, le clerc ayant pour fonction principale de déterminer et d'assurer les formalités de tous les actes, et connaissant les mesures d'application pratique de la publicité foncière et de la formalité unique ;

Et attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. D'Ailhaud-Castelet avait pour activité l'accomplissement des formalités des actes, la cour d'appel a exactement décidé que les fonctions exercés par le salarié correspondaient à celles de clerc aux formalités ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Valat-Ganot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Valat-Ganot à payer à M. D'Ailhaud-Castelet la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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613723d9cd5801467740ef6a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d9cd5801467740ef6a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.