Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 116
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.820
Cour de cassationsalariée, l'Union départementale de la MSA de l'Oise conservant la gestion administrative de sa carrière tandis qu'elle était placée sous la subordination de la Chambre d'agriculture de l'Oise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations de fait et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.985
Cour de cassationet le site de Soual étant plus proche du domicile de la salariée que celui d'Aussillon, et partant si la décision de l'employeur ne constituait pas un simple changement des conditions de travail relevant de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que l'employeur faisait expressément valoir que la décision de changer le lieu de travail de Mme X... ne causait aucun préjudice à la salariée et lui était au contraire favorable puisqu'aussi bien si les deux sites d'Aussillon et de Soual étaient situés dans le même secteur géographique, le nouveau lieu d'affectation et d'emploi de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-43.290
Cour de cassationde se présenter à ces réunions était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que l'intéressé avait été régulièrement informé pour chaque réunion de son caractère obligatoire, de la date et de l'horaire fixés et que la présence des salariés y participant était rémunérée en heures supplémentaires , la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil , L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 00-40.221
Cour de cassation; que dès lors en écartant la présomption d'existence d'un contrat de travail au seul motif que les bulletins de paie produits mentionnaient la qualité de PDG donc de dirigeant, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., s'il n'exerçait pas au sein de l'entreprise des fonctions techniques distinctes en qualité de chef d'agence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d'appel a estimé, d'une part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-45.086
Cour de cassationselon le droit commun, de sorte qu'en décidant que la notification faite le 29 septembre 1989 et ayant pour vocation de libérer le salarié de toute la durée de la clause, n'aurait même pas eu pour effet de le libérer des troisième et quatrième années, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de la convention collective et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-44.295
Cour de cassationde licenciement avaient été souscrits et alors visés par La Mondiale qui les a validés avant le 15 juin 1994, le contrôle se faisant lors de chaque adhésion et non en fin d'année, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil , L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-43.371
Cour de cassationa adressé à son employeur une lettre le 29 avril 1995 pour lui faire connaître qu'il était contraint de quitter l'entreprise et qu'il le tenait pour responsable de la rupture du contrat ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire requalifier le contrat de collaboration en contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes liées à la rupture du contrat ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour exclure l'existence d'une relation de travail antérieurement au 1er janvier 1993, la cour d'appel retient que le contrat de collaboration signé le 16 décembre 1991 ne saurait s'analyser en un contrat de travail ; qu'en effet M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.074
Cour de cassationBruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Scala imprimerie, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui avait été gérant d'une société Imprimerie Scala, placée en redressement judiciaire le 22 octobre 1993, a été employé et rémunéré par la société Scala Imprimerie, après que la juridiction commerciale ait autorisé, le 21 janvier 1994, la cession de l'entreprise, en posant comme condition l'embauche de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.191
Cour de cassationfournies par l'employeur au comité d'entreprise et versées aux débats par le salarié, alors qu'il pouvait résulter de ces listes, rapprochées des attestations précitées, que de nombreuses embauches avaient été effectuées sur des postes d'OP que le salarié aurait pu occuper, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-43.016
Cour de cassationLe salarié, accidenté du travail, victime d'un licenciement nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-43.450
Cour de cassationde chaque commercial régulièrement par note de la hiérarchie" constitue une convention licite dont les stipulations s'imposent aux parties contractantes ; qu'en décidant cependant par principe que faute de prévoir un mode de calcul de la partie variable, le contrat, "purement potestatif" était inopposable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-40.756
Cour de cassationDès lors qu'il est établi que le conjoint du chef d'entreprise participe effectivement à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance, c'est à bon droit qu'une cour d'appel fait application des dispositions du Code du travail aux relations professionnelles des époux.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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