Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 116

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1381

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.820

Cour de cassation

salariée, l'Union départementale de la MSA de l'Oise conservant la gestion administrative de sa carrière tandis qu'elle était placée sous la subordination de la Chambre d'agriculture de l'Oise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations de fait et a violé l'article L.

1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.985

Cour de cassation

et le site de Soual étant plus proche du domicile de la salariée que celui d'Aussillon, et partant si la décision de l'employeur ne constituait pas un simple changement des conditions de travail relevant de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que l'employeur faisait expressément valoir que la décision de changer le lieu de travail de Mme X... ne causait aucun préjudice à la salariée et lui était au contraire favorable puisqu'aussi bien si les deux sites d'Aussillon et de Soual étaient situés dans le même secteur géographique, le nouveau lieu d'affectation et d'emploi de Mme X...

1383

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-43.290

Cour de cassation

de se présenter à ces réunions était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que l'intéressé avait été régulièrement informé pour chaque réunion de son caractère obligatoire, de la date et de l'horaire fixés et que la présence des salariés y participant était rémunérée en heures supplémentaires , la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil , L. 121-1, L. 122-14-3 et L.

1384

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 00-40.221

Cour de cassation

; que dès lors en écartant la présomption d'existence d'un contrat de travail au seul motif que les bulletins de paie produits mentionnaient la qualité de PDG donc de dirigeant, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., s'il n'exerçait pas au sein de l'entreprise des fonctions techniques distinctes en qualité de chef d'agence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d'appel a estimé, d'une part, que M. X...

1385

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-45.086

Cour de cassation

selon le droit commun, de sorte qu'en décidant que la notification faite le 29 septembre 1989 et ayant pour vocation de libérer le salarié de toute la durée de la clause, n'aurait même pas eu pour effet de le libérer des troisième et quatrième années, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de la convention collective et l'article L.

1386

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-44.295

Cour de cassation

de licenciement avaient été souscrits et alors visés par La Mondiale qui les a validés avant le 15 juin 1994, le contrôle se faisant lors de chaque adhésion et non en fin d'année, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil , L.

1387

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-43.371

Cour de cassation

a adressé à son employeur une lettre le 29 avril 1995 pour lui faire connaître qu'il était contraint de quitter l'entreprise et qu'il le tenait pour responsable de la rupture du contrat ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire requalifier le contrat de collaboration en contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes liées à la rupture du contrat ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour exclure l'existence d'une relation de travail antérieurement au 1er janvier 1993, la cour d'appel retient que le contrat de collaboration signé le 16 décembre 1991 ne saurait s'analyser en un contrat de travail ; qu'en effet M. Y...

1388

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.074

Cour de cassation

Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Scala imprimerie, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui avait été gérant d'une société Imprimerie Scala, placée en redressement judiciaire le 22 octobre 1993, a été employé et rémunéré par la société Scala Imprimerie, après que la juridiction commerciale ait autorisé, le 21 janvier 1994, la cession de l'entreprise, en posant comme condition l'embauche de M.

1389

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.191

Cour de cassation

fournies par l'employeur au comité d'entreprise et versées aux débats par le salarié, alors qu'il pouvait résulter de ces listes, rapprochées des attestations précitées, que de nombreuses embauches avaient été effectuées sur des postes d'OP que le salarié aurait pu occuper, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

1391

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-43.450

Cour de cassation

de chaque commercial régulièrement par note de la hiérarchie" constitue une convention licite dont les stipulations s'imposent aux parties contractantes ; qu'en décidant cependant par principe que faute de prévoir un mode de calcul de la partie variable, le contrat, "purement potestatif" était inopposable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L.

1392

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-40.756

Cour de cassation

Dès lors qu'il est établi que le conjoint du chef d'entreprise participe effectivement à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance, c'est à bon droit qu'une cour d'appel fait application des dispositions du Code du travail aux relations professionnelles des époux.

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