Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 117
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-40.710
Cour de cassationpar l'effet de sa nomination en qualité de mandataire social ; qu'en estimant au contraire que faute de renonciation expresse de M. X... au bénéfice de son contrat de travail, celui-ci avait été simplement suspendu pendant la durée de l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de mandataire social, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.360
Cour de cassationl'effet de sa nomination en qualité de mandataire social ; qu'en estimant au contraire que faute de renonciation expresse de M. X... au bénéfice de son contrat de travail, celui-ci avait été simplement suspendu pendant la durée de l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de mandataire social, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que la cassation de l'arrêt du 9 décembre 1998 emportera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 9 juin 1999 en tant qu'il a déclaré le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.893
Cour de cassation2 / que la cour d'appel qui relève que "les quelques heures de formation, la mise à disposition de quelques salariés supplémentaires ne pouvaient modifier en si peu de temps une organisation générale totalement défaillante", (bien que plus de 20 mois se soient déroulés entre le rapport d'audit et le licenciement) substitue sa propre appréciation à celle de l'employeur quant aux objectifs à atteindre et viole l'article L. 122-6, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.425
Cour de cassation1 / que la cour d'appel a seulement relevé des limitations des pouvoirs de l'intéressé au regard de l'embauche du personnel et de la politique commerciale, éléments inopérants puisque relatifs aux fonctions de direction générale et non aux fonctions techniques ; qu'en ne caractérisant pas la subordination au plan de l'activité technique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 117 de la loi du 24 juillet 1966 ; 2 / que la note du 29 novembre 1990 avait pour destinataire un tiers, M. Y..., et n'était adressée à M. Z... qu'en copie ; qu'en déduisant l'existence d'instructions techniques données à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.300
Cour de cassationLanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 121-6 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.519
Cour de cassation; qu'en retenant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un emploi effectif différent de ses fonctions de mandataire social ni de l'exécution d'un tel travail, sans préciser les éléments permettant de retenir que l'activité de directrice commerciale n'était pas distincte de l'exercice du mandat social, l'intéressée produisant ses bulletins de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.748
Cour de cassationde liquidation judiciaire à l'égard de cette société ; que sa qualité de salarié étant ensuite contestée par le liquidateur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des créances de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de toutes ses demandes, comme n'étant pas fondées sur un contrat de travail, la cour d'appel a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-44.569
Cour de cassationréférendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y... Alo'o, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... Alo'o a été engagée par la société des Brasseries et glacières du Cameroun, dirigée par M. A..., par contrat de "stage formation" à effectuer au domicile de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.651
Cour de cassationX... au titre des PRAA qui s'ajoutaient aux heures de FFP, soit 33,40 pour former un total de 111,34 heures ; qu'en faisant abstraction des heures de PRAA normalement rémunérées, la cour d'appel a retenu un taux horaire erroné ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des conventions liant les parties, de l'article 1134 du Code civil, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.463
Cour de cassationle paiement d'une majoration d'interprète du seul fait qu'elle avait décidé de sa propre initiative d'utiliser dans sa fonction d'hôtesse d'accueil ses connaissances personnelles en langues étrangères, plaçant ainsi l'employeur devant le fait accompli, la cour d'appel a violé les articles R.122-3 du Code de la sécurité sociale, 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des conditions d'attribution de la majoration d'interprète telle que fixée par la dépêche du 12 juillet 1968 que cette majoration ne pouvait être accordée qu'aux agents effectuant de façon courante et permanente des travaux de traduction ; qu'en décidant d'en accorder le versement à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.674
Cour de cassation1 / que la cessation des fonctions techniques subordonnées emporte non la suspension du contrat de travail mais son absorption par le mandat social et sa cessation pure et simple ; que la cour d'appel, qui a constaté que la nomination de l'intéressé en qualité de président avait emporté cessation de sa prestation technique dans un lien de subordination, mais qui a retenu que cette nomination impliquait la suspension du contrat de travail, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 00-41.452
Cour de cassationA défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays. Ne peut être considéré comme détaché à titre temporaire en France le salarié qui y exerce son activité depuis quinze ans.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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