Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 117

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-40.710

Cour de cassation

par l'effet de sa nomination en qualité de mandataire social ; qu'en estimant au contraire que faute de renonciation expresse de M. X... au bénéfice de son contrat de travail, celui-ci avait été simplement suspendu pendant la durée de l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de mandataire social, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.360

Cour de cassation

l'effet de sa nomination en qualité de mandataire social ; qu'en estimant au contraire que faute de renonciation expresse de M. X... au bénéfice de son contrat de travail, celui-ci avait été simplement suspendu pendant la durée de l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de mandataire social, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que la cassation de l'arrêt du 9 décembre 1998 emportera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 9 juin 1999 en tant qu'il a déclaré le licenciement de M. X...

1395

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.893

Cour de cassation

2 / que la cour d'appel qui relève que "les quelques heures de formation, la mise à disposition de quelques salariés supplémentaires ne pouvaient modifier en si peu de temps une organisation générale totalement défaillante", (bien que plus de 20 mois se soient déroulés entre le rapport d'audit et le licenciement) substitue sa propre appréciation à celle de l'employeur quant aux objectifs à atteindre et viole l'article L. 122-6, L. 122-14-3 et L.

1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.425

Cour de cassation

1 / que la cour d'appel a seulement relevé des limitations des pouvoirs de l'intéressé au regard de l'embauche du personnel et de la politique commerciale, éléments inopérants puisque relatifs aux fonctions de direction générale et non aux fonctions techniques ; qu'en ne caractérisant pas la subordination au plan de l'activité technique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 117 de la loi du 24 juillet 1966 ; 2 / que la note du 29 novembre 1990 avait pour destinataire un tiers, M. Y..., et n'était adressée à M. Z... qu'en copie ; qu'en déduisant l'existence d'instructions techniques données à M.

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.300

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 121-6 du Code du travail ; Attendu que M.

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.519

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un emploi effectif différent de ses fonctions de mandataire social ni de l'exécution d'un tel travail, sans préciser les éléments permettant de retenir que l'activité de directrice commerciale n'était pas distincte de l'exercice du mandat social, l'intéressée produisant ses bulletins de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.748

Cour de cassation

de liquidation judiciaire à l'égard de cette société ; que sa qualité de salarié étant ensuite contestée par le liquidateur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des créances de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de toutes ses demandes, comme n'étant pas fondées sur un contrat de travail, la cour d'appel a relevé que M. X...

1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-44.569

Cour de cassation

référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y... Alo'o, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... Alo'o a été engagée par la société des Brasseries et glacières du Cameroun, dirigée par M. A..., par contrat de "stage formation" à effectuer au domicile de M.

1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.651

Cour de cassation

X... au titre des PRAA qui s'ajoutaient aux heures de FFP, soit 33,40 pour former un total de 111,34 heures ; qu'en faisant abstraction des heures de PRAA normalement rémunérées, la cour d'appel a retenu un taux horaire erroné ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des conventions liant les parties, de l'article 1134 du Code civil, de l'article L.

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.463

Cour de cassation

le paiement d'une majoration d'interprète du seul fait qu'elle avait décidé de sa propre initiative d'utiliser dans sa fonction d'hôtesse d'accueil ses connaissances personnelles en langues étrangères, plaçant ainsi l'employeur devant le fait accompli, la cour d'appel a violé les articles R.122-3 du Code de la sécurité sociale, 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des conditions d'attribution de la majoration d'interprète telle que fixée par la dépêche du 12 juillet 1968 que cette majoration ne pouvait être accordée qu'aux agents effectuant de façon courante et permanente des travaux de traduction ; qu'en décidant d'en accorder le versement à Mme X...

1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.674

Cour de cassation

1 / que la cessation des fonctions techniques subordonnées emporte non la suspension du contrat de travail mais son absorption par le mandat social et sa cessation pure et simple ; que la cour d'appel, qui a constaté que la nomination de l'intéressé en qualité de président avait emporté cessation de sa prestation technique dans un lien de subordination, mais qui a retenu que cette nomination impliquait la suspension du contrat de travail, a violé l'article L.

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 00-41.452

Cour de cassation

A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays. Ne peut être considéré comme détaché à titre temporaire en France le salarié qui y exerce son activité depuis quinze ans.

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