Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 118
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.211
Cour de cassationY..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Typofilm et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance ès qualités de liquidateur de la société Typofilm ; Sur le moyen unique : Vu les articles 101 de la loi du 24 juillet 1966, L. 121-1 du Code du travail et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., porteur d'un cinquième des parts de la SARL Typofilm, constituée le 3 octobre 1965, a été engagé par celle-ci à compter du 1er janvier 1966 en qualité de typographe ; qu'en 1972 il est devenu directeur technique ; qu'à la suite de la transformation de la SARL en SA, il a été nommé par une AG.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-14.369
Cour de cassationAux termes de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage sont définis comme bénéficiaires des allocations de chômage les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée. Manque de base légale au regard de ce texte et des articles L. 121-1, L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.226
Cour de cassationincompatibles avec un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel méconnaît les exigences des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à se référer à des productions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 98-40.307
Cour de cassationgénérale de respecter les horaires d'ouverture du dépôt ne visait qu'à éviter la désorganisation de l'entreprise, d'autre part, que M. X... exerçait, par ailleurs, son activité en l'absence de toute contrainte horaire imposée par le franchiseur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas lagalement justifié sa décision au regard des articles L. 120-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 97-42.784
Cour de cassation1 / que le devoir de cohérence s'oppose à ce qu'une partie décide de son plein gré de se soumettre au statut des agents commerciaux et revendique, ultérieurement, le statut de salarié ; que Mmes Z... et Véronique B... et M. A... avaient volontairement adopté le statut d'agent commercial ; qu'en faisant droit à leur demande tendant à requalifier leurs contrats en contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.663
Cour de cassationà l'employeur, de sorte qu'en décidant que le salarié aurait pu illicitement occuper par ailleurs les fonctions de gérant de la société YMS dont il avait cependant dissimulé l'existence à son employeur, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur la bonne foi du salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.602
Cour de cassation3 / que le coefficient et la qualification se déterminent au regard des fonctions réellement exercées, de sorte qu'en se référant à un courrier de l'agent comptable qui ne concernait pas Mme X... mais tendait à la création d'un poste spécifique qui n'a d'ailleurs pas été créé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.377
Cour de cassation, le cas échéant dans le délai proposé par l'employeur ; qu'en exigeant de M. Y... qu'il apporte la preuve de l'acceptation de la promesse d'embauche qui lui avait été présentée le 22 juillet 1994, sans qu'aucun délai de réalisation n'ait été mentionné par l'employeur pour la signature du contrat de travail, la cour d'appel de Versailles a violé l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la promesse d'embauche est caractérisée par le ferme engagement de l'employeur d'embaucher l'intéressé à des conditions déterminées telles que l'emploi, la rémunération et le lieu d'exercice de l'activité ; qu'en l'espèce, par lettre du 22 juillet 1994, la société Mars GB limited avait clairement manifesté l'intention de Mars de travailler avec M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.443
Cour de cassationet sans rechercher si, au contraire, les différents courriers produits par la société Factofrance Heller ne démontraient pas que M. X... était resté, même après 1992, le signataire, le gestionnaire et le responsable des baux de la Tour Maine Montparnasse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1, L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Factofrance Heller aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Factofrance Heller à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-43.480
Cour de cassationMême lorsque la rémunération du personnel navigant professionnel résulte d'un accord collectif, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile leur contrat de travail doit mentionner une rémunération minimale mensuelle garantie qui présente un caractère contractuel ; ayant constaté que la compagnie aérienne avait unilatéralement diminué le montant de la rémunération minimale mensuelle garantie, une cour d'appel a exactement décidé que la mise en oeuvre de cette modification du contrat de travail, refusée par les salariés, autorisait ceux-ci à se prévaloir d'une rupture s'analysant en un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.695
Cour de cassation; qu'en l'occurrence, en l'absence de mesures individuelles de licenciement, le départ du salarié constitue nécessairement, soit une rupture d'un commun accord du contrat de travail, laquelle requiert le consentement des deux parties, soit une démission ; qu'en décidant toutefois que la société Framatome n'avait pas à donner son accord préalable au départ du salarié, sans assimiler celui-ci à une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-45.483
Cour de cassationde plein droit aux salariés transférés ; que dès lors, en déclarant que le salaire du personnel navigant, engagé par TAT, était d'origine contractuelle pour déclarer que la société Air Liberté, qui avait repris le fonds de TAT en location-gérance, ne pouvait, sans l'accord des salariés repris, modifier leur rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que si par une stipulation les parties ont prévu que l'accord à durée déterminée cesserait de produire effet à la survenance du terme, les règles de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.