Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 119

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-40.935

Cour de cassation

; que dès lors, en déclarant que le salaire de M. X..., engagé par la société TAT, était issu de stipulations contractuelles et conventionnelles indissociables pour déclarer que la société Air Liberté, qui avait repris le fonds de la société TAT en location-gérance, ne pouvait, sans l'accord du salarié repris, modifier sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que si par une stipulation les parties ont prévu que l'accord à durée déterminée cesserait de produire effet à la survenance du terme, les règles de l'article L.

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-41.282

Cour de cassation

exige le consentement des deux parties à défaut duquel le départ à l'initiative du salarié ne peut s'analyser qu'en une démission ; qu'en décidant dès lors que la société Framatome n'avait pas à donner son accord préalable au départ du salarié sans qualifier la rupture du contrat de travail ainsi intervenue de démission, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que, pour décider que la société Framatome n'avait pas à donner son accord préalable au départ de M. X... dans les conditions fixées par le plan social, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que M. X...

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.489

Cour de cassation

; que, dès lors, en requalifiant la convention des parties en contrat de travail à durée indéterminée, motif pris de ce que l'employée aurait été "embauchée afin de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a, par suite, violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-1 et L.

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.409

Cour de cassation

de travail qui ne pouvait être réalisée sans l'accord de celle-ci, peu important que cette modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail ; qu'en jugeant malgré tout valide cette modification au seul motif que la convention prévoyait la possibilité d'un aménagement et que la salariée en avait été informée, la cour d'appel a violé l'article L.

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-43.503

Cour de cassation

percevrait "un salaire brut mensuel de 18 581 francs" fixé en fonction de sa catégorie et de son emploi, par référence aux dispositions conventionnelles en vigueur, d'où il résultait que sa rémunération, calculée selon les règles de l'accord collectif, était d'origine conventionnelle ; qu'ils s'ensuit qu'en déclarant que la société Air liberté ne pouvait modifier la rémunération déterminée contractuellement sans l'accord de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.376

Cour de cassation

était dans son dernier emploi "chargée de clientèle" rattachée au secteur commercial de l'entreprise, tandis que l'affectation proposée de "secrétaire de recouvrement" la ramenait à un emploi fonctionnel de niveau comparable à celui qu'elle occupait avant celui de chargée de clientèle ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail du salarié et la tâche qui lui est confiée dès lors que celle-ci rentre dans ses qualifications ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait rechercher si, comme le soutenait l'employeur, Mme X...

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.544

Cour de cassation

les attributions d'accueil du public à compter du 1er janvier 1994 (et donc de cesser de lui verser la prime de guichet à compter de cette même date), était dictée par les seules nécessités d'organisation du service et donc exclusive de tout caractère discriminatoire envers la salariée, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 140-1 et suivants et L. 212-4-2 du Code du travail et de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; 2 / que le jugement qui affirme que cet agent aurait été muté sur un autre poste par suite de sa réclamation du versement de la prime de guichet, sans indiquer sur quel élément il se fondait pour retenir une telle affirmation, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-44.033

Cour de cassation

société Hôtelière Miramar- que M. X... était rémunéré par la société Hôtelière Royal Monceau qui lui appliquait les dispositions conventionnelles applicables à son personnel parisien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de considérer que M. X... était sous la subordination exclusive de la société Hôtelière Miramar au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à observer que M. A...

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.831

Cour de cassation

; que la RTF, l'ORTF et Radio France se sont abstenues de toutes justifications ou explications concernant les actes de direction qui lui étaient relatifs ; que la cour d'appel n'a effectué aucune recherche sur les informations incombant aux employeurs, à propos des modifications apportées à la situation de M. X... et qu'ils devaient lui donner ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail et 5-1 de la directive 91/533 CEE du 14 octobre 1991 ; 2 / que dans ses conclusions, M. X...

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.361

Cour de cassation

; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que la société Picard n'apporte pas la preuve qu'elle a demandé à M. Adam de X... d'effectuer des livraisons que l'intéressé aurait refusées, pour en déduire que ce dernier serait en droit de percevoir les salaires afférents à la période pendant laquelle il n'a pas travaillé, le conseil de prud'hommes qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / qu'en faisant droit aux demandes du salarié en paiement de salaires pour la période du mois de janvier 1998 au mois de janvier 1999 inclus, sans répondre au moyen péremptoire de l'employeur qui faisait valoir qu'était demeurée sans réponse une lettre du 1er juillet 1998 par laquelle la société Picard Surgelés avait demandé à M.

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.117

Cour de cassation

l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'existence ou l'absence d'instructions ou de directives données à M. X... dans l'exercice des fonctions dont il soutenait qu'elles correspondaient à une activité salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 ) qu'en relevant que M. X... avait effectivement exercé pour le compte des sociétés Aramis et/ou Athos des fonctions techniques distinctes du mandat social qui fut le sien en fait ou en droit, tout en estimant qu'il n'y avait pas cumul d'un mandat social et d'une activité salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L.

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.463

Cour de cassation

Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y...

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