Code du travail
Article L. 120-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 120-3
Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.
Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-3
Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2007, 07/001744
Cour d'appelet des dispositions des articles L 134-1 et suivants du code du commerce qui lui imposent cette diligence particulière dans le cadre de son mandat d'agent commercial et ne constitue donc pas la matérialisation d'un lien de subor-dination. Enfin, l'immatriculation au registre du commerce en qualité d'agent commercial crée une présomption légale (article L 120-3 du code du travail) d'exclusion de l'existence d'un contrat de travail entre les parties concernées qui n'est pas renversée par la démonstration d'un lien de subor- dination, lequel n'est pas établi en l'espèce par l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.571
Cour de cassation2002 ; qu'il en résulte que la salariée avait à se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, de sorte qu'il appartenait à celui-ci de la rémunérer pour les périodes où il ne lui fournissait pas de travail ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 120-3 du code du travail ; Mais attendu que la salariée n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'elle s'était tenue en permanence à la disposition de l'employeur pour travailler, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...
Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2007, 06/03234
Cour d'appelà la recevabilité de son contredit -à l'infirmation du jugement critiqué -au constat de l'absence de contrat de travail entre l'association et Madame Z... et au renvoi, en conséquence de l'examen de ce litige devant le tribunal de grande instance de TOURS. Elle soutient, en premier lieu, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au soutien des articles L 511-1, L 120-3 du code du travail, mais en invoquant une jurisprudence de 1989,1992 et 1993. Elle insiste sur la notion de prestations qui ne peut se réduire à la réalisation de prières et de louanges alors que, selon elle, les tâches réalisées dans le cadre d'un engagement de nature religieuse ne peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail et qu'il n'y a pas lieu de séparer les aspects profanes et religieux d'un engagement de ce type.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-48.589
Cour de cassationà des permanences et l'attribution d'un secteur, l'existence d'un lien de subordination entre l'agent immobilier franchisé et le négociateur immatriculé comme agent commercial, sans constater qu'un contrôle était exercé sur les activités de l'agent et que celui-ci était privé de toute liberté dans la négociation des prix de transaction, a violé les articles L. 120-3 et L. 121-1 du code du travail et L. 134-1 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-48.590
Cour de cassationà des permanences et l'attribution d'un secteur, l'existence d'un lien de subordination entre l'agent immobilier franchisé et le négociateur immatriculé comme agent commercial, sans constater qu'un contrôle était exercé sur les activités de l'agent et que celui-ci était privé de toute liberté dans la négociation des prix de transaction, a violé les articles L. 120-3 et L. 121-1 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.960
Cour de cassationQu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs erronés tirés des effets du jugement de mise en liquidation judiciaire de la société Sud Europe Service, et dès lors que la demande de M. X... ayant pour objet la requalification des relations contractuelles en un contrat de travail est une action strictement personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 120-1 du code du travail et L. 120-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve que les conditions cumulatives prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.611
Cour de cassationY... travaillait à un chantier de l'entreprise X... et à une tâche fixée par M. X..., durant une période déterminée par lui ; que ces directives et ce cadre organisé établissaient l'existence d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail ; qu'en ne tenant pas compte de ce faisceau d'indices concordants, la cour d'appel a violé les articles L. 120-3, L. 121-1 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que M. Y... ne rapportait pas la preuve qu'il avait travaillé pour le compte de M. X... dans un rapport de subordination a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.539
Cour de cassationet de régularité qui ne manifestaient que "le caractère permanent de la collaboration", la cour d'appel, qui n'a relevé aucune relation hiérarchique entre la société et Mme X... se traduisant par l'exercice d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur l'activité de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2 / que, pour juger que Mme X... était liée à la société Euronews par un contrat de travail, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait "unilatéralement modifié les conditions d'exercice de l'activité" de celle-là, par l'exercice de son pouvoir de direction et de sanction ; que, pourtant, la société Euronews ayant invité Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 05-42.346
Cour de cassationLa disposition de l'article L. 120-3 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 2003, qui institue une présomption de non-salariat pour les personnes inscrites au registre du commerce, n'est pas applicable aux relations contractuelles antérieures à son entrée en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 04-40.922
Cour de cassation(Haute-Vienne), a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait la qualité de salarié, qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal abusif et vexatoire et pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de réparation ; Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 120-3 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif (Limoges, 2 décembre 2003) de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'intéressé n'avait pas exercé son activité dans un lien de subordination juridique envers la société a pu en déduite qu'il n'avait pas la qualité de salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 04-43.436
Cour de cassationSur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la cour d'appel qui a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes qu'elle estimait compétent a mis fin à l'instance devant elle de sorte que le pourvoi principal est recevable conformément à l'article 607 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 120-3 et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer le contredit formé par M. X... recevable et partiellement bien-fondé, l'arrêt retient que le 4 février 1998 une convention a été signée entre le SMUC et M. X...
Cour d'appel de Toulouse, 4 novembre 2005, 05/02146
Cour d'appelles manquements hors les pouvoirs normaux attribués à un donneur d'ordre vis-à-vis de son prestataire de sorte que Monsieur X...procède à une requalification de sa relation de travail et du contrat d'entreprise afin de justifier ses allégations erronées. SUR QUOI, LA COUR, Vu les articles 80, 82, 86, 88, 95 et 96 du nouveau Code de procédure civile, L. 120-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 120-3
Méthode et périmètre
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