Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.922

Arrêt du 17 janvier 2006Pourvoi n° 04-40.922

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. qui avait, du 8 septembre 1998 au 30 juin 2001, assuré un enseignement de moniteur de tennis dans le cadre de la société Ten Club, propriétaire d'un complexe sportif "Country Club" à Couzeix (Haute-Vienne), a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait la qualité de salarié, qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal abusif et vexatoire et pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de réparation.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'intéressé n'avait pas exercé son activité dans un lien de subordination juridique envers la société a pu en déduite qu'il n'avait pas la qualité de salarié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... qui avait, du 8 septembre 1998 au 30 juin 2001, assuré un enseignement de moniteur de tennis dans le cadre de la société Ten Club, propriétaire d'un complexe sportif "Country Club" à Couzeix (Haute-Vienne), a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait la qualité de salarié, qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal abusif et vexatoire et pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de réparation ;

Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 120-3 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif (Limoges, 2 décembre 2003) de l'avoir débouté de ses demandes ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'intéressé n'avait pas exercé son activité dans un lien de subordination juridique envers la société a pu en déduite qu'il n'avait pas la qualité de salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ten Club ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137247ecd58014677415f3f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247ecd58014677415f3f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.