Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.922
Arrêt du 17 janvier 2006Pourvoi n° 04-40.922
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. qui avait, du 8 septembre 1998 au 30 juin 2001, assuré un enseignement de moniteur de tennis dans le cadre de la société Ten Club, propriétaire d'un complexe sportif "Country Club" à Couzeix (Haute-Vienne), a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait la qualité de salarié, qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal abusif et vexatoire et pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de réparation.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'intéressé n'avait pas exercé son activité dans un lien de subordination juridique envers la société a pu en déduite qu'il n'avait pas la qualité de salarié; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... qui avait, du 8 septembre 1998 au 30 juin 2001, assuré un enseignement de moniteur de tennis dans le cadre de la société Ten Club, propriétaire d'un complexe sportif "Country Club" à Couzeix (Haute-Vienne), a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait la qualité de salarié, qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal abusif et vexatoire et pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de réparation ;
Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 120-3 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif (Limoges, 2 décembre 2003) de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'intéressé n'avait pas exercé son activité dans un lien de subordination juridique envers la société a pu en déduite qu'il n'avait pas la qualité de salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ten Club ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137247ecd58014677415f3f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247ecd58014677415f3f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2006.
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