Code du travail
Article L. 120-3 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 120-3
Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.
Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.752
Cour de cassation; qu'en relevant que "le cas des clients adhérents à une centrale d'achats n'est pas mentionné dans le contrat" et que "la seule mention concerne les groupements Cosmas" (jugement page 4 alinéa 1), le juge du fond a déduit un motif dépourvu de valeur dans le cadre de son appréciation et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-3, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-40.464
Cour de cassationLe fait, pour une société, commissionnaire de transport, qui a recours aux services d'un transporteur inscrit au registre du commerce et des sociétés, de donner à ce dernier des directives précises, de définir la périodicité, le secteur et les horaires de travail et de rompre la relation en raison d'un congé-maladie du transporteur, caractérise l'existence d'un contrat de travail, peu important l'embauche par ce transporteur d'un personnel de remplacement pour fournir la prestation de travail demandée par personne interposée afin de pouvoir prendre quelque repos.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 00-46.489
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 120-3 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que la société Trio TCS, commissionnaire de transport, a sous-traité un certain nombre de contrats à compter de la fin de l'année 1995 à M. X..., transporteur indépendant ; qu'elle a mis fin aux relations contractuelles, le 16 février 1998, à la suite du refus de M. X... d'apposer sur son véhicule une publicité fixe pour la société Trio TCS ; que M. X... et M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des relations contractuelles ayant existé entre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-44.646
Cour de cassationSi en application de l'article L. 120-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes physiques immatriculées notamment au registre du commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation, le porteur de presse peut apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail, une telle qualification devant être retenue lorsqu'il exerce son activité dans des conditions caractérisant une subordination par rapport à l'entreprise de presse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.734
Cour de cassation1 / que sous réserve des dispositions de l'article 2 du Code civil, les lois nouvelles s'appliquent immédiatement aux situations existant lors de leur entrée en vigueur ; que l'article 49 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, qui a été publiée au Journal Officiel en date du 13 février 1994 (pages 2493 et suivantes) a introduit, dans le Code du travail, un article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-14.807
Cour de cassation; que la société a présenté une demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 10 février 2000) de le condamner à payer à la société Eurosid une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-46.128
Cour de cassation; que les intéressés, invoquant l'existence de contrats de travail, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ; Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la présomption posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.800
Cour de cassation: 1 / d'une violation des articles 1351 du Code civil, 381 du Code de procédure pénale, L. 511-1 du Code du travail, 77 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / d'une contrariété de jugements, 3 / d'une absence de motifs ; 4 / d'un défaut de réponse à conclusions ; 5 / d'une violation du statut d'ordre public du contrat de travail et des articles L. 120-3 du Code du travail, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2002, 00-10.489
Cour de cassation; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé, le 29 janvier 1987, l'affiliation des mêmes collaborateurs au régime général de la sécurité sociale; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 4 octobre 1999) a débouté la société AID de son recours contre cette décision d'affiliation ; Attendu que la société AID fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-42.775
Cour de cassation; qu'au surplus, il avait été convenu qu'il ne serait pas intégré dans l'organisation de la société de façon permanente et qu'il devait autant que possible utiliser sa propre organisation professionnelle et ses propres moyens ; qu'en retenant toutefois l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L 121-1 du Code du travail, ensemble l'article L 120-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, malgré la mission de prestation de services qui lui avait été initialement confiée par la société X... International SPA, M. Mac Z... exerçait en fait les fonctions de directeur administratif et financier de la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-41.265
Cour de cassationAux termes de l'article L. 781-1.2° du Code du travail, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; il en résulte que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination (arrêts n°s 1, 2…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2001, 99-16.922
Cour de cassationcommerce ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., la cour d'appel (Aix-en-Provence, 31 mars 1999) a rejeté le recours de la société ; Attendu que la société ADF reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le lien de subordination juridique permanente, au sens du second alinéa de l'article L.
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Méthode et périmètre
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