Code du travail
Article L. 120-3 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 120-3
Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.
Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 98-40.307
Cour de cassation'obligation générale de respecter les horaires d'ouverture du dépôt ne visait qu'à éviter la désorganisation de l'entreprise, d'autre part, que M. X... exerçait, par ailleurs, son activité en l'absence de toute contrainte horaire imposée par le franchiseur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas lagalement justifié sa décision au regard des articles L. 120-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.782
Cour de cassationfonction de l'horaire défini, n'a examiné ni retenu aucune preuve versée au dossier par Mme X... ni retenu aucune des déclarations ni examiné les pièces remises par la société Aluminium Pechiney qui corroboraient les preuves et explications données par Mme X..., privant sa décision de base légale et se trouvant ainsi en contradiction totale avec l'article L 120-3 (en son second alinéa) du Code du travail, avec l'article L 311-2 du Code de la sécurité sociale et avec la jurisprudence ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-44.114
Cour de cassationarticles 75 et 455 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en troisième lieu, des articles L. 762-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, en quatrième lieu, des articles L. 120-3, alinéa 2, et L. 762-1 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur le premier moyen, qu'après avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée en première instance par les défendeurs, la cour d'appel, par une décision motivée exempte de contradiction, a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.567
Cour de cassationson activité au sein d'un ensemble organisé impropre à lui seul à établir l'existence d'une relation de travail en l'absence de toutes instructions précises du donneur d'ordre sur les conditions d'exécution de la prestation ; qu'en se fondant sur ces seules constatations pour retenir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-3. L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; alors qu'en son article 9-2 le contrat de sous traitance conclu par M. X... stipulait que "tout élément susceptible de justifer une modification sensible du prix de la prestation (tel notamment que modification d'itinéraire entraînant une augmentation ou une diminution importante du kilométrage) pourra entraîner une modification du prix, après accord des parties".
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.589
Cour de cassationAttendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mai 1997), d'avoir décidé qu'elle n'avait pas la qualité de salariée de l'AFPA et de l'avoir déboutée de ses demandes en invoquant, selon le premier moyen, une violation des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1156 du Code civil, et, selon le second moyen, une violation de l'article L. 120-3 du Code du travail, au motif que la cour d'appel se serait limitée aux apparences, sans rechercher la nature exacte de la relation contractuelle existant entre les parties, lesquelles, selon elle, étaient liées par un contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.851
Cour de cassationsont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de ladite activité donnant lieu à cette immatriculation ; qu'en énonçant que l'application des règles du droit du travail ne dépendait pas de l'affiliation de M. Y... au régime de sécurité sociale des indépendants, sous l'activité de vétérinaire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.648
Cour de cassationet ne peut en aucun cas être sous une subordination constante, que la subordination s'apprécie alors principalement en fonction des conditions d'organisation de l'activité, de l'existence d'une clientèle, de la propriété du matériel et des modalités de rémunération; que se faisant, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles L. 120-3 et L. 121-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour a considéré que Mlle Z... ne justifiait "en aucune manière d'une subordination juridique constante dans ses fonctions", que le terme constant désigne une subordination juridique qui ne s'interrompt pas, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 97-12.775
Cour de cassationX..., si le fait que ce dernier utilise du matériel fourni par l'association sportive et exerce son activité au seul profit de celle-ci, n'ayant pas le droit de créer sa propre clientèle et devant servir les seuls membres du golf et leurs invités, n'était pas de nature à faire présumer l'existence d'un rapport de subordination ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1 et L. 120-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en requalifiant les trois contrats de concession conclus entre l'association sportive et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.390
Cour de cassationcontrôle effectif du travail accompli caractérise un lien de subordination ; que de simples échanges épistolaires engagés entre une société et une prestataire de services à seule fin d'informer la première de l'état d'avancement du travail réalisé ne caractérisent pas un lien de subordination ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 120-3 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent procéder à une dénaturation d'un écrit ; que le tableau de définition des tâches indiquait seulement à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-45.040
Cour de cassationont été commis plus de 2 mois avant l'engagement des poursuites, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il avait eu connaissance de ces faits dans le délai de prescription; qu'en l'espèce cette preuve n'a pas été apportée par l'employeur et la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, de troisième part, que selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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