Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.346

Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 05-42.346

Publié au BulletinContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La disposition de l'article L. 120-3 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 2003, qui institue une présomption de non-salariat pour les personnes inscrites au registre du commerce, n'est pas applicable aux relations contractuelles antérieures à son entrée en vigueur.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que les époux X... ont exercé une activité d'entretien et de gardiennage de la propriété des époux Y..., à compter du mois de février 2001 et jusqu'au 10 avril 2002, date à laquelle ces derniers ont mis fin aux relations contractuelles ; que les époux X... ayant saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, les époux Y... ont opposé lincompétence de la juridiction prud'homale en faisant valoir que les époux X... étaient travailleurs indépendants, exerçant leur activité sous l'enseigne "Les Etablissements horticoles Jean-Claude X..." inscrite au registre du commerce et des sociétés et qu'ils étaient liés par un contrat d'entreprise ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 mars 2005), statuant sur contredit, d'avoir décidé qu'ils étaient liés aux époux X... par un contrat de travail et d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, statuant par arrêt du 17 mars 2005, devait appliquer l'article L. 120-3 du Code du travail, dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi du 1er août 2003, selon laquelle "les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés... sont présumé(e)s ne pas être lié(e)s avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation" ; qu'en refusant de faire application de cette règle en vigueur au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;

2 / que constitue un contrat d'entreprise la fourniture de prestations d'entretien horticole et de gardiennage exécutées conjointement, en toute indépendance, sans aucune contrainte horaire à l'intérieur du volume global déterminé dans le souci de préserver le droit des prestataires à l'exercice de leur propre activité commerciale, dont les moyens leur sont fournis par un donneur d'ordre qui ne s'arroge aucun droit de contrôle, aucun pouvoir disciplinaire ou de direction, y compris sur les époques de congé et d'absence, par deux prestataires libres de se répartir les tâches à leur gré ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1787 du Code civil ;

3 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail entre les époux Y... et les époux X... à partir d'éléments partiels, inopérants, ne caractérisant, ni l'intégration de ces derniers, qui n'étaient soumis à aucun horaire, accomplissaient leur tâche en toute indépendance, et ont reçu deux directives écrites en 16 mois d'activité, dans un service organisé, ni le moindre élément de nature à justifier du moindre contrôle de leur activité par un donneur d'ordre absent les deux tiers de l'année, ni, bien évidemment, l'exercice d'un quelconque pouvoir disciplinaire de ce donneur d'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que la disposition de l'article L. 120-3 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 2003, qui institue une présomption de non salariat pour les personnes inscrites au registre du commerce et des sociétés, n'était pas applicable au présent litige ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les époux X..., qui avaient été soumis à une période d'essai, étaient tenus de travailler trente cinq heures par semaine et bénéficiaient en contrepartie d'une rémunération mensuelle et de l'avantage en nature que constituait leur logement, qu'ils étaient tenus d'obtenir un accord pour fixer leurs périodes de congés et que si les époux Y... n'étaient présents qu'une centaine de jours par an, les époux X... recevaient des directives précises quant à l'exécution de leurs tâches ; qu'elle a pu en déduire que les époux X... exerçaient leur activité dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationFrais professionnelsProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1c29ba5988459c53372

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c29ba5988459c53372.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.