Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 62
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.050
Cour de cassation; qu'en considérant en l'espèce que M. [E] ne rapportait pas la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, tout en constatant que le salarié établissait les faits qu'il alléguait à l'appui de sa demande (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er ), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.073
Cour de cassation, le fait de ne pas avoir été informé des conditions 2016 d'abondement de son Plan Épargne Entreprise par la société ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans examiner ces faits, qui, une fois établis, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 19.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.052
Cour de cassationétrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir, entre autres éléments, que l'employeur lui avait fixé régulièrement des objectifs impossibles à réaliser ; qu'en ne recherchant pas si ce fait était avéré et ne laissait pas présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-1 et l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.393
Cour de cassationarrêt attaqué p. 2, 7 à 12), de sorte que les éléments produits par le salarié étaient incontestablement de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié, violant les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité et de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; 1°) ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.830
Cour de cassationde poste, de classification et de rémunération, ni modification de son contrat de travail (conclusions p. 24), ce qui caractérisait des éléments étrangers à tout harcèlement moral ou discrimination de nature à justifier objectivement cette situation de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1132-1 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 19/04037
Cour d'appel2°Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. » Le régime probatoire est ici le même que pour le harcèlement moral. Il résulte ainsi des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-18.922
Cour de cassationde procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve et de fait dont ils ont, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent des articles L. 1154-1 et L. 1134-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination que la justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou à toute discrimination. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-22.222
Cour de cassationcette démarche, ce dont il résultait qu'en l'absence d'éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement justifiant ces faits invoqués par la salariée la situation de harcèlement moral dénoncée par elle était caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations de fait, violant ainsi les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.337
Cour de cassationMadame [V] [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et subsidiairement, de sa demande en paiement de la somme de 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, Alors, d'une part, qu'il résulte des articlesL. 1152-1 et L.1154-1 du Code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.983
Cour de cassationétablis étaient justifiés et lesquels ne l'étaient pas, et sans constater qu'à eux seuls, les faits qui n'étaient pas suffisamment justifiés étaient bien de nature à constituer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L1154-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.571
Cour de cassationpar la patiente » ainsi que les arrêts de travail établissant que Mme [H] avait déjà été placée en arrêt de travail pour le même motif en 2015, ce dont il se déduisait qu'aucun lien de causalité n'était caractérisé entre le comportement de l'employeur et la dégradation de l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le lien de causalité entre le comportement de l'employeur et la dégradation de l'état du salarié ne saurait être établi sur la seule base des arrêts de travail et d'un avis d'inaptitude mentionnant l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; qu'en s'appuyant sur les arrêts de travail de la salariée et l'avis d'inaptitude définitive pour considérer que Mme [H] justifiait que les faits reprochés à l'employeur…
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02348
Cour d'appelintimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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