Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées3 393
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 393 décisions
721

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01210

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L.

Montant détecté : 500 €Licenciement+14
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722

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 25 novembre 2022, 19/01986

Cour d'appel

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

Montant détecté : 33 075 €Licenciement+14
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723

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 25 novembre 2022, 20/02036

Cour d'appel

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période. Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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724

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 24 novembre 2022, 21/00100

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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725

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-23.206

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, que la société employeur a perdu tout client propre et se trouve sous la totale dépendance économique de la société mère, laquelle lui sous-traite et organise elle-même les transports qui constituaient son activité, que ses dirigeants ont perdu tout pouvoir décisionnel, que la société mère s'est substituée à sa filiale dans la gestion de son personnel dans les relations tant individuelles que collectives et assure également sa gestion financière et comptable, caractérise ainsi une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de la…

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.060

Cour de cassation

En application des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché.

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-23.207

Cour de cassation

Il apparaît ainsi que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve ni les termes du litige et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification, par l'employeur, d'éléments étrangers à tout harcèlement. 21. Le moyen n'est donc pas fondé. Et sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 22.

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.951

Cour de cassation

14, § 3), et que sa lettre dénonçant un harcèlement moral ne pouvait valoir à titre de preuve (arrêt attaqué p. 14, §4) et a considéré qu'« en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'[était] pas démontrée » (arrêt attaqué p.14, § 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail. 2° ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en écartant sans l'avoir examiné le courrier du 21 juillet 2016, par lequel le salarié a contesté sa mise à pied du 8 juillet 2016, et dénonçant un harcèlement moral, aux motifs que nul peut se constituer de preuve à lui-même (arrêt attaqué p.

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.726

Cour de cassation

ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-21.974

Cour de cassation

de cours à la professeure en dépit du contrat prévoyant un minimum annuel aux motifs inopérants que « l'employeur, dans une volonté de protection de la salariée au regard de son obligation de sécurité a préféré la protéger en la dispensant d'activité depuis le mois de décembre 2014 » avec paiement du salaire, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.948

Cour de cassation

plus adaptées aux capacités physiques amoindries de la salariée et le prononcé du licenciement afin que sa collègue obtienne le poste qu'elle occupait, n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi, et d'AVOIR seulement condamné l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.295

Cour de cassation

employeur et considérer dans le même temps que cette modification aurait constitué un élément de harcèlement moral faute d'éléments objectifs permettant de la justifier ; qu'en se prononçant de la sort, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail.

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