Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 84
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 février 2023, 21/01244
Cour d'appelL'article L.1152-2 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte 'pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail est nulle (article L.1152-3 du même code) . Dès lors que le harcèlement moral est invoqué par le salarié, le juge doit examiner les éléments produits, de ce chef, en priorité (Cass.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/00832
Cour d'appel1151-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des article L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 21/02956
Cour d'appel; que Madame n'en produit qu'un nombre limité sur une période de trois ans. La société [4] fait également valoir que les pièces médicales produites par Madame [X] [E] ne peuvent être retenues, les médecins les ayant rédigés n'ayant pu constater sur le lieu de travail les faits de harcèlement et ayant ainsi manqué à leur déontologie professionnelle. Motivation : Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.654
Cour de cassationqu'il était en arrêt maladie et aux échanges tenant à la contestation de cette mesure, aux courriers échangés avec la médecine du travail tenant notamment à la demande de mobilité du salarié et aux courriers de M. [C] adressés à la direction pour dénoncés les faits de harcèlement -, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-12.097
Cour de cassationen caractériser le caractère anormal et sans relever le moindre élément objectif relatif à l'existence d'une éventuelle surcharge de travail postérieurement à 2011, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seules affirmations du salarié, n'a pas constaté l'établissement de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation et doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'au cas présent, la société Quadient France faisait valoir que les différents éléments médicaux produits aux débats par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.917
Cour de cassation, exerçait parallèlement une activité libérale portant sur des consultations similaires à celles proposées au sein de l'association et à l'occasion de laquelle elle pouvait avoir commis des actes de détournement de clientèle, de sorte que le recours à une enquête privée était licite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.787
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [G] [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, et préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail, Alors, d'une part, qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/01683
Cour d'appel. 2/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Au soutien de sa demande, Mme [K] invoque avoir été victime de harcèlement moral sans que l'employeur réagisse et ne pas avoir été payée de l'intégralité de son salaire. L'employeur conteste ces griefs. 2-1 sur l'existence d'un harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 8 février 2023, 22/01049
Cour d'appelà ses obligations, la défenderesse en était au contraire l'instigatrice et l'auteur, notamment en la personne de sa directrice'. Elle invoque ainsi un harcèlement moral (p. 7 de ses conclusions) et un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité 'de résultat' (p.22 de ses conclusions). Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 8 février 2023, 19/06740
Cour d'appelentier préjudice, - Condamner la société Electro Calorique à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Electro Calorique aux entiers dépens d'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 février 2023, 19/08473
Cour d'appelAttendu que ces seuls éléments sont insuffisant à rapporter la démonstration de la réalité des griefs formulés à Mme [O], alors même qu'aucun autre docmuent, tel un inventaire ou un relevé détaillé des encaissements, n'est fourni ; que, par suite, et par confirmation, la cour annule la mise à pied disciplinaire prononcée le 21 décembre 2016 ; - Sur le harcèlement moral : Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 février 2023, 20-15.046
Cour de cassation; l'employeur doit ensuite prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement. Le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il convient de rechercher si M. [O] fournit des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. Sur l'altercation entre M. [O] et M. [F], président du conseil d'administration de la Régie électrique de Montvalezan survenu en août 2005, ces faits ont été définitivement jugés pénalement par la juridiction de proximité de [Localité 3] le 8 février 2006. M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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