Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 21-24.265

Cour de cassation

se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-21.464

Cour de cassation

au travail, d'une atmosphère insupportable en se disant harcelée et agressée verbalement par une collègue, qu'elle ne désignait pas nommément ; qu'en se fondant ainsi sur les allégations de la salariée, et non sur des faits matériellement établis, pour retenir que l'existence du harcèlement moral était présumé/supposé, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-23.620

Cour de cassation

d'agissements répétés de la salariée, commis à leur préjudice, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leurs conditions de travail, susceptibles de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1234-1 et L.

760

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/02750

Cour d'appel

Attendu que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

Condamnation : 1 523 €Licenciement+11
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761

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01285

Cour d'appel

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2023 fixant la date d'audience au 27 juin 2023, date à laquelle le dossier a été renvoyé au 20 décembre 2023. MOTIFS : Sur le harcèlement : En application de l'article L 1154'1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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762

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01239

Cour d'appel

Attendu que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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763

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 février 2024, 22/03565

Cour d'appel

Elle expose que le harcèlement moral a consisté en des propos méprisants, humiliants et dégradants de son responsable à son endroit, de moqueries sur son physique et une agression en date du 24 juillet 2019 à l'occasion de laquelle son responsable lui a dit 'et toi le pitbull ! Qu'est ce que tu fais '! Tu fais pas ton travail ! Va voir le client !'. Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+16
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764

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 février 2024, 21/03968

Cour d'appel

Mme [J] fait état du préjudice moral qu'elle a subi et des circonstances vexatoires dans lesquelles cet avertissement a été prononcé. Il lui sera alloué la somme de 500 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 42 494 €Licenciement+14
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765

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 8 février 2024, 23/03489

Cour d'appel

que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-21.349).

766

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 février 2024, 21/06515

Cour d'appel

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes, après avoir estimé qu'aucun règlement intérieur n'était opposable à Monsieur [H], a condamné la société GIBAG à payer à ce dernier le rappel de salaire correspondant aux mises à pied disciplinaires, ainsi qu'une indemnité de congés payés afférente. Il convient également de déclarer nulles toutes les sanctions disciplinaires. Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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767

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 février 2024, 21/00245

Cour d'appel

prévention des risques professionnels et de l'accord interprofessionnel sur le stress au travail, * 16.624,83 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en présence d'une inaptitude d'origine professionnelle, * 25.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi en raison des faits de harcèlement moral, sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail, * 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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768

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 5 février 2024, 23/00171

Cour d'appel

à l'annulation ou à la réformation ; Que l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s'il repose sur une base factuelle évidente ; Attendu que la société Dimotrans soutient qu'au regard de son obligation de sécurité définie par les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail, le conseil de prud'hommes en le condamnant à réintégrer M.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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