Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 48
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 5 décembre 2024, 23/00742
Cour d'appell'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5'. Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. En l'espèce, M.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 3 décembre 2024, 22/02542
Cour d'appelabusive, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 décembre 2024, 24/01405
Cour d'appelMme [W] affirme qu'elle s'est heurtée à des man'uvres de harcèlement moral émanant de la direction de la société, prise en la personne de son gérant M. [R] et de son chef des ventes M. [D]. La société, en substance, soutient que les éléments invoqués par la salariée sont fantaisistes et ne sont pas de nature, pris isolément ou dans leur ensemble, à caractériser une situation de harcèlement moral. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 novembre 2024, 21/08423
Cour d'appelConformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La procédure de mise en état était clôturée le 25 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1.1. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral En droit, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 novembre 2024, 22/01032
Cour d'appel5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 23/00018
Cour d'appeln'ait à aucun moment expressément indiqué que Mme [C] avait été victime de harcèlement moral. En effet, la qualification juridique est une question qui relève de l'office du juge. Et dès lors qu'une salariée le saisit en se prétendant victime d'un harcèlement moral, il incombe au juge prud'homal d'examiner les griefs sur le fondement des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, ce juge étant autonome par rapport au juge de la sécurité sociale. Sur la base des pièces produites aux débats, il y a donc lieu d'examiner l'existence matérielle des faits invoqués. Le grief A - n'est pas démontré et repose sur de simples affirmations. Le grief B - doit être relativisé car les tâches demandées ont été très ponctuelles et ne requéraient aucun véritable investissement.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 23/00070
Cour d'appel81465810000023 à verser à Mme [F] [B] la somme complémentaire de 3.000,00 euros en cause d'appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2024. MOTIFS Sur l'exécution du contrat d'apprentissage Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024, 21/05920
Cour d'appelNous l'avons relu ensemble et signé en trois exemplaires dont un a bien évidemment été remis à Monsieur [Y] [Z] qui était bien au fait qu'il devait recevoir un exemplaire. C'est d'ailleurs le document qu'il produit dans le cadre du contentieux devant le Conseil des prud'hommes de Sens.' Il en ressort que le salarié lors de la signature de la convention en a bien reçu un exemplaire. En troisième lieu, s'agissant du harcèlement moral invoqué, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-19.481
Cour de cassationavait pas proposé de nouvelle date pour la réalisation de cette formation, comme il lui incombait pourtant de le faire, pouvait laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, fait invoqué par la salariée au titre des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 novembre 2024, 22/02301
Cour d'appelAttendu qu'il est établi par la lettre manuscrite de la salariée du 10 avril 2019 que c'est à sa demande qu'au mois d'avril 2019, l'employeur a compensé les heures de travail qui lui étaient dus du fait de ses horaires variables par les jours de congés payés lui restant dus ; Attendu que la demande sera donc rejetée ; Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 novembre 2024, 21/05728
Cour d'appelAttendu que la demande à ce titre, présentée pour la première fois le 4 mai 2020, plus de deux ans après le licenciement du 3 octobre 2017, sans que puisse être invoquée une impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, est prescrite ; Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/01319
Cour d'appelCe mode de rupture suppose pour être justifié la démonstration de manquements graves de l'employeur ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur le salarié étant toutefois rappelé que ceci doit être combiné avec le régime probatoire applicable lorsqu'est invoqué un harcèlement moral. Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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