Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 49
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02152
Cour d'appelRéduire à plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [O] En tout état de cause : - Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00448
Cour d'appelCondamner Mme [W] aux entiers dépens en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties ne critique le chef de jugement relatif à la mise hors de cause de la société Decours et Cabaud, ce qui sera confirmé par la cour. - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00795
Cour d'appelCondamner M.[X] à verser à la Société 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile A titre subsidiaire, - Limiter la condamnation à de plus justes proportions L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le harcèlement moral et la discrimination en raison de l'état de santé Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-11.310
Cour de cassationà ce titre a été rejetée par le conseil de prud'hommes dont la décision a été confirmée, et qu'elle ne saurait obtenir une nouvelle décision judiciaire sur des faits déjà jugés. 11. En statuant ainsi, alors que n'ont pas le même objet les demandes de dommages-intérêts au titre de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et au titre du manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02717
Cour d'appelqu'aucun élément ne démontrait l'existence d'un harcèlement moral et que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'inaptitude de la salariée n'avait pas une origine professionnelle faute pour celle-ci de démontrer que son état de santé était dû à ses conditions de travail. Sur le harcèlement moral Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 21/07370
Cour d'appeldes préconisations du médecin du travail, qui avait lors de sa visite de reprise, limité le nombre de chambres à effectuer par la salariée à 16 par jour ce qui n'aurait pas été respecté. La société Hôtel Terminus Montparnasse réfute ces allégations qu'elle ne considère étayées par aucun élément de preuve. Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02347
Cour d'appelToutefois, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie alors que l'employeur a appliqué, même à tort, un aménagement du temps de travail prévu par la convention collective. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01781
Cour d'appeldevant le bureau de conciliation et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la rupture du contrat de travail Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral M. [U] [R] sollicite la nullité de son licenciement sur le fondement d'un harcèlement moral subi, ce que conteste la société. L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01126
Cour d'appelpouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Il convient de rappeler aussi que la preuve en matière de harcèlement moral peut être rapportée dans les conditions édictées par1 l'article L.1152-1 du code du travail, et qu'en conséquence, le salarié peut présenter, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, l'ensemble des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 novembre 2024, 22/02683
Cour d'appelphysique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1 à L. 1132-3-3 et L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations (Soc., 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-19.326). En l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-20.169
Cour de cassationEn statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un préjudice distinct au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le troisième moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 19. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral, alors « que les obligations résultant des articles L. 1152-1 du code du travail, d'une part, et L. 6315-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-21.391
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence d'un harcèlement moral au prétexte de la perte par Mme [K] de son poste de fondée de pouvoir en 2011 dans des conditions selon elle injustifiées et de l'absence par la suite de réintégration à ce poste ; qu'en statuant ainsi au regard d'une unique décision de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 7.
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Méthode et périmètre
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