Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 120

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-17.032

Cour de cassation

[G] [Z] par lettre du 26 mars 2019 et de l'avoir condamné à lui payer les sommes de 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 17 000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour usage abusif de la clause de mobilité ; AUX MOTIFS QUE : « sur la nullité alléguée du licenciement (…) : s'agissant du moyen tiré du harcèlement : qu'en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.775

Cour de cassation

; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément sans avoir dit si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ni, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.528

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les griefs formulés par l'exposant tirés de ce qu'aucun poste et aucun travail ne lui avaient été fournis par son employeur depuis 2013 et de ce qu'il s'était abstenu depuis cette même date d'organiser des entretiens annuels d'évaluation, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments invoqués, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-12.874

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui l'a débouté de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors « qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en se bornant à viser les avis d'arrêt de travail de M.

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.375

Cour de cassation

En effet elle s'adresse toujours à moi avec tension agressive et un ton autoritaire pour m'ordonner de me repositionner » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le seul ressenti négatif du salarié, dès lors qu'il n'est pas étayé par des éléments précis, tangibles et circonstanciés, ne constitue pas un fait susceptible de caractériser l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2.

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.437

Cour de cassation

[T] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi. ALORS QU'en matière de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter M.

1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.977

Cour de cassation

relevait l'existence de propos humiliants tenus à l'encontre du salarié par M. [H], dénoncés par un courriel du 19 décembre 2016 auquel l'employeur a répondu le 22 décembre suivant, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter une situation de harceÌlement moral, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'existence d'une situation de harceÌlement moral, que rien ne peut se déduire de la décision de la société Canon d'engager une procédure de licenciement, alors que dès qu'elle été informée du statut protecteur de M.

1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.628

Cour de cassation

établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en examinant isolément les différents éléments produits par le salarié au soutien de sa demande sans rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en relevant que M.

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.773

Cour de cassation

été directement soumis sans intermédiaire au pouvoir hiérarchique du dirigeant de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, au regard du niveau hiérarchique et du positionnement statutaire, sans examiner la réalité des fonctions exercées, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [O] [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes subséquentes.

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.504

Cour de cassation

; qu'en retenant que ces trois lettres, ajoutées au syndrome dépressif de la salariée prétendument en lien avec ses conditions de travail, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, qui a seulement caractérisé que la salariée avait mal pris ces reproches isolés, mais non qu'elle avait subi des agissements laissant présumer un harcèlement moral, a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier du bien-fondé des lettres adressées à Mme [E] les 8 août, 14 et 16 octobre 2013 lui reprochant son manque de rigueur dans la tenue du magasin et ses…

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.976

Cour de cassation

[F] soutient avoir été victime de harcèlement moral ou à tout le moins d'une exécution déloyale du contrat de travail et réclame en conséquence la condamnation de l'employeur à lui verser à ce titre une somme de 60 000 euros net d'impôt CRDS/CSG et charges sociales et l'infirmation du jugement qui l'a débouté de ce chef de demande ; que la société Aéroports de Paris conclut au débouté et à la confirmation du jugement ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.

1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.440

Cour de cassation

probante à eux seuls, la cour a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, AUX MOTIFS QUE " Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.

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