Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 121
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-11.912
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits allégués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en considérant que les éléments de preuve versés aux débats par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.245
Cour de cassationCFTC de Normandie a gravement manqué à ses obligations, pour avoir refusé de lui appliquer la convention collective de travail du personnel de la CFTC, lui faisant même signer un avenant aux termes duquel elle renonçait au bénéfice de celle-ci, et pour lui avoir fait subir des agissements constitutifs d'un harcèlement moral; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.490
Cour de cassation[F], gardien de l'immeuble, que les critiques émises par Mme [V], petite-fille d'une copropriétaire, quant à l'exécution de son travail par le salarié permettent de retenir que celle-ci exerçait sur ce dernier une autorité de fait et d'engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé ainsi l'existence d'une autorité de fait exercée par Mme [V] sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-18.487
Cour de cassationpar le salarié ; qu'en considérant que le salarié ne produisait aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral sans examiner, même sommairement, les attestations de MM. [E], [X] et [Y] qui confirmaient la réalité des agissements invoqués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant que l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.860
Cour de cassationdu ? septembre 2015 » laissaient présumer un harcèlement moral, sans avoir constaté d'autres agissements de la part de l'employeur, la cour d'appel, qui s'est fondée sur « deux faits » se rapportant à un acte unique de l'employeur et n'a pas caractérisé que le salarié avait fait l'objet d'agissements distincts et répétés de l'employeur, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société Translobat Formation avait expressément fait valoir que, dans son courrier adressé le 24 septembre 2015 à son employeur Mme [W] n'évoquait nullement les propos prétendument humiliants tenus par son directeur lors de l'entretien du 2 septembre précédent (conclusions d'appel p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.678
Cour de cassation; qu'en déboutant Mme [D] de sa demande au motif que l'attestation de M. [K] n'était pas suffisamment circonstanciée, quand cette tentative de suicide n'était nullement contestée par l'employeur, la cour d'appel qui n'a ce faisant pas examiné ce fait, qui, s'il s'était trouvé avéré, aurait laissé supposer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.862
Cour de cassation, dans sa version résultant de l'avenant n° 49 du 25 février 2000, étendu par arrêté du 11 octobre 2000, applicable au litige. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.184
Cour de cassationLorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.127
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que les reproches de l'employeur liés à la qualité de certaines de ses productions ou à ses refus de certains travaux n'étaient pas établis, sans caractériser l'existence d'agissements de l'employeur commis à son préjudice, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un harcèlement moral et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'UCANSS avait démontré (conclusions p. 8 et s) avoir répondu point par point par lettre du 4 février 2014 aux interrogations formulées par l'inspection du travail, celle-ci n'ayant donné aucune suite à la plainte du salarié prétendant avoir été mis l'écart lors de la réorganisation de la direction de la communication ; qu'elle justifiait (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.810
Cour de cassationAlors que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.522
Cour de cassationà payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés et si toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle ; que le juge ne peut annuler le licenciement sans constater que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.492
Cour de cassation; qu'à titre subsidiaire, au cas où le harcèlement ne serait pas retenu, il soutient que les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il réclame des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
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