Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 121

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-11.912

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits allégués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en considérant que les éléments de preuve versés aux débats par M.

1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.245

Cour de cassation

CFTC de Normandie a gravement manqué à ses obligations, pour avoir refusé de lui appliquer la convention collective de travail du personnel de la CFTC, lui faisant même signer un avenant aux termes duquel elle renonçait au bénéfice de celle-ci, et pour lui avoir fait subir des agissements constitutifs d'un harcèlement moral; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L.

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.490

Cour de cassation

[F], gardien de l'immeuble, que les critiques émises par Mme [V], petite-fille d'une copropriétaire, quant à l'exécution de son travail par le salarié permettent de retenir que celle-ci exerçait sur ce dernier une autorité de fait et d'engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé ainsi l'existence d'une autorité de fait exercée par Mme [V] sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-18.487

Cour de cassation

par le salarié ; qu'en considérant que le salarié ne produisait aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral sans examiner, même sommairement, les attestations de MM. [E], [X] et [Y] qui confirmaient la réalité des agissements invoqués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant que l'attestation de M.

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.860

Cour de cassation

du ? septembre 2015 » laissaient présumer un harcèlement moral, sans avoir constaté d'autres agissements de la part de l'employeur, la cour d'appel, qui s'est fondée sur « deux faits » se rapportant à un acte unique de l'employeur et n'a pas caractérisé que le salarié avait fait l'objet d'agissements distincts et répétés de l'employeur, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société Translobat Formation avait expressément fait valoir que, dans son courrier adressé le 24 septembre 2015 à son employeur Mme [W] n'évoquait nullement les propos prétendument humiliants tenus par son directeur lors de l'entretien du 2 septembre précédent (conclusions d'appel p.

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.678

Cour de cassation

; qu'en déboutant Mme [D] de sa demande au motif que l'attestation de M. [K] n'était pas suffisamment circonstanciée, quand cette tentative de suicide n'était nullement contestée par l'employeur, la cour d'appel qui n'a ce faisant pas examiné ce fait, qui, s'il s'était trouvé avéré, aurait laissé supposer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.862

Cour de cassation

, dans sa version résultant de l'avenant n° 49 du 25 février 2000, étendu par arrêté du 11 octobre 2000, applicable au litige. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L.

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.184

Cour de cassation

Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.127

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que les reproches de l'employeur liés à la qualité de certaines de ses productions ou à ses refus de certains travaux n'étaient pas établis, sans caractériser l'existence d'agissements de l'employeur commis à son préjudice, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un harcèlement moral et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'UCANSS avait démontré (conclusions p. 8 et s) avoir répondu point par point par lettre du 4 février 2014 aux interrogations formulées par l'inspection du travail, celle-ci n'ayant donné aucune suite à la plainte du salarié prétendant avoir été mis l'écart lors de la réorganisation de la direction de la communication ; qu'elle justifiait (p.

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.810

Cour de cassation

Alors que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.522

Cour de cassation

à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés et si toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle ; que le juge ne peut annuler le licenciement sans constater que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que M.

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.492

Cour de cassation

; qu'à titre subsidiaire, au cas où le harcèlement ne serait pas retenu, il soutient que les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il réclame des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.

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