Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 119
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-20.076
Cour de cassationdu travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.307
Cour de cassationle prononcé de la résiliation judiciaire. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef et la résiliation du contrat de travail de Mme [P] prononcée aux torts de l'employeur. B - sur les conséquences de la résiliation En application de l'article L. 1152-3 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, tout acte contraire est nul. En conséquence, toute rupture du contrat ayant pour origine le harcèlement moral dont le salarié a été victime est nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.518
Cour de cassationLa convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.333
Cour de cassationpar des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que le salarié justifiait de faits laissant présumer un harcèlement n'a pas vérifié si les différents faits précis allégués et reconnus étaient justifiés par l'employeur par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que ce faisant la cour d'appel a violé les articles L1152-1, L1152-3 et L1154-1 du code du travail dans leur version applicable à la cause ; Alors que 2°) l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ne permet pas d'établir l'absence de harcèlement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le salarié justifiait de faits laissant présumer un harcèlement ; qu'en rejetant la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.390
Cour de cassationdu manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, sans avoir constaté et caractérisé de quelque manière que ce soit l'existence de trois préjudices distincts que le salarié aurait subis à chacun de ces trois titres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail et des articles 1217, 1231 et 1241 du code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.349
Cour de cassationla société Scm Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4], si, lorsque cette dernière avait décidé de l'ordre des départs en congés payés entre Mme [X] [U] et Mme [L] [Y], Mme [X] [U] n'était pas en arrêt de travail pour cause de maladie pour une durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 3141-14 du code de travail, dans leur rédaction applicable à la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-20.520
Cour de cassationdu comportement de l'employeur a dénaturé ladite attestation et violé le principe qui interdit de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que la cour d'appel qui a dénié toute force probante à un avertissement injustifié au prétexte qu'il n'avait pas été contesté a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en omettant de statuer sur l'existence et la force probante des certificats médicaux produits par M. [G] la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; 4°/ que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.145
Cour de cassation[G] est nul « en de l'article L.1152-3 du code du travail et surabondamment, dépourvu de cause réelle et sérieuse », d'AVOIR condamné l'association MLEJ à payer à M. [G] les sommes de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 13 710 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'AVOIR débouté l'association MLEJ de ses demandes ; ALORS QUE lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir visé 8 pièces produites par le salarié pour étayer sa demande au titre du harcèlement (cf. productions 9 à 16), la cour d'appel a affirmé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-19.099
Cour de cassation; qu'elle reproche à son employeur des agissements fautifs et déloyaux qui se sont traduits par une stratégie d'éviction et des tentatives de déstabilisation ; que la société Adeva réfute les faits et soutient que Mme [M] cherchait un moyen de quitter l'entreprise et que les faits allégués ne sont ni établis ni répréhensibles ni répétitifs ; que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.364
Cour de cassationIl fait valoir que la pression générale ne constitue pas une forme de harcèlement moral. - la dégradation de travail dès 2007 : l'employeur conteste l'allégation selon laquelle le bureau de Mme [R] aurait été occupé au retour de son congé maternité. Il considère en outre que ces faits allégués, datant de 2007, sont prescrits dès lors que les actions pour harcèlement moral exercées en application de l'article L. 1152-1 du code du travail se prescrivent par cinq ans. -le retrait d'un jour de congé en 2007 : il conteste avoir forcé Mme [R] à prendre un jour de congé pour pouvoir tirer son lait, soutient au contraire que celle-ci souhaitait être en congé le lundi 30 avril pour bénéficier d'un week-end prolongé. Il considère en outre que ces faits allégués, datant de 2007, sont également prescrits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-19.400
Cour de cassationet d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en analysant chaque fait allégué par Madame [L], pris isolément, sans déterminer si ces faits, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.531
Cour de cassationla nécessité de soustraire le salarié à son contexte hiérarchique, « pareille situation laiss(ant) supposer des faits de harcèlement moral » ; qu'en statuant de la sorte quand les documents médicaux ne peuvent, à eux seuls, faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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