Code du travail
Article L. 1134-5 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 1134-5
L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.173
Cour de cassation; Attendu ainsi qu'alors que le salarié apporte un ensemble d'éléments faisant apparaître que sa carrière professionnelle a subi un retard par rapport à une carrière type, l'employeur ne justifie pas d'une compétence moindre de celui-ci ou de toute autre cause objective ; Que l'existence d'une discrimination syndicale est suffisamment établie » ; « Sur l'indemnisation du préjudice. Attendu qu'il est prévu à l'article L.1134-5 du Code du travail que l'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la situation et que les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice pendant toute sa durée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.175
Cour de cassation; Que cependant celui-ci n'établit, jusqu'en 2008, ni avoir demandé à changer de filière ni s'être heurté à un refus de la part de son employeur, et ne justifie pas non plus posséder les compétences requises pour accéder à la position cadre. Dans ces conditions, le juge ne peut intervenir dans un domaine qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ; la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée ; Sur l'indemnisation du préjudice : qu'il est prévu à l'article L 1134-5 du code du travail que l'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la situation et que les dommages intérêts réparent l'entier préjudice pendant toute sa durée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-28.740
Cour de cassationLes dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée, dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice devant la juridiction de ses droits à la défense. Viole les articles L. 2141-5, L. 2141-8, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-12.472
Cour de cassation; par ailleurs, s'il est effectivement démontré la saisine à au moins à trois reprises du Conseil de Prud'hommes par Monsieur Francis X... à l'encontre de son employeur, il importe de constater que Monsieur Francis X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.272
Cour de cassationéléments dont dispose la Cour » sans expliquer en quoi le montant ainsi alloué permettait la réparation intégrale du dommage subi et de placer le salarié dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2141-5, L 2141-8, L 1132-1 et L 1134-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Roland X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.273
Cour de cassationéléments dont dispose la Cour » sans expliquer en quoi le montant ainsi alloué permettait la réparation intégrale du dommage subi et de placer le salarié dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2141-5, L 2141-8, L 1132-1 et L 1134-5 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société General motors Strasbourg. IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que Monsieur Renald X... avait fait l'objet d'une discrimination syndicale de la part de son employeur la société GENERAL MOTORS STRASBOURG AUX MOTIFS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.844
Cour de cassationdes augmentations individuelles de nature à remédier au non respect de promesses antérieures, en réponse à des réclamations formulées successivement le 3 mai 2007, le 28 mai 2008 et le 2 avril 2009, a objectivement perdu toute valeur, dans la mesure où ce salarié a connu au cours de la période considérée, à tout le moins dans le délai de prescription prévu par l'article L. 1134-5 du code du travail, une relative mais incontestable régression de son niveau de rémunération par rapport à des salariés dont la qualification professionnelle et le classement se situent à un niveau inférieur et qui ont été recrutés pendant les dernières années.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.514
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, cependant, si la RATP justifiait par des raisons objectives étrangères aux mandats syndicaux de M. X... l'absence d'entretien annuel de ce dernier durant plusieurs années, quand l'existence d'une discrimination à ce titre était susceptible d'avoir une incidence sur la réparation due au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-11.740
Cour de cassationAu sens de l'article 47 du code de procédure civile, le ressort dans lequel un conseiller prud'hommes exerce ses fonctions est celui de la cour d'appel dont dépend sa juridiction. Il en résulte que dès lors qu'un conseiller prud'hommes exerçait ses fonctions au sein d'une juridiction du ressort de la cour d'appel saisie, cette dernière était tenue de faire droit à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe formée en application de l'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.368
Cour de cassationaux heures déclarées est de 1 heure 30 ¿ ce qui ne saurait caractériser une discrimination syndicale de sa part » ; qu'en se fondant uniquement sur la modicité des sommes dues par l'employeur à la salariée, sans analyser la gravité de tous les manquements de l'employeur, pris dans leur ensemble, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE, pour pouvoir rejeter la demande tendant à faire reconnaître une discrimination dans l'évolution de la carrière d'un délégué syndical, il appartient aux juges du fond de comparer l'évolution des salaires et du déroulement de carrière de l'intéressé avec celle des salariés auxquels il se compare et qui ont la même ancienneté et des qualifications initiales similaires ; que, dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.007
Cour de cassationX..., en sa qualité de salarié protégé, aurait dû avoir conscience de la discrimination dont il avait été victime et ainsi en faire état lors de la première procédure, alors que ce n'est qu'au vu de la situation réelle que le juge pouvait arrêter la date de la révélation des faits, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 1452-6, R. 1452-7 et L. 1134-5 du code du travail ; 2°/ qu' en s'abstenant de rechercher à partir de quel moment la discrimination avait effectivement été révélée à Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles R. 1452-6, R. 1452-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.432
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle à compter du 17 février 1989, a exercé des fonctions syndicales à compter de 1971 ; que, s'estimant victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de repositionnement au niveau hiérarchique revendiqué après avoir admis qu'il avait été victime d'une discrimination dans l'évolution de sa
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Méthode et périmètre
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