Code du travail

Article L. 1134-5 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées283
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-5

283 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-22.766

Cour de cassation

... a été victime en raison de son âge ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en date du 28 janvier 2009 en ce qu'il a, à tort, débouté Monsieur Jean-Paul X... de sa demande au titre de la réparation de son préjudice découlant de la discrimination dont il a été victime ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1134-5 alinéa 3 du Code du travail : " Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée " tandis que l'article L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.962

Cour de cassation

000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et en ce qui l'a condamnée à payer à son salarié la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF du Nord à payer à Monsieur X... la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1134-5 du Code du travail, et statuant à nouveau et y ajoutant, d'AVOIR condamné l'URSSAF du Nord à payer à Monsieur X... la somme de 32. 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1134-5 du Code du travail, ainsi que la somme de 1.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.199

Cour de cassation

; que l'avancement, reposant sur la négociation individuelle entre employeur et salarié, n'appelle qu'une réparation par équivalent, se réglant sous forme de dommages-intérêts ; qu'en ordonnant le reclassement du salarié tout en affirmant qu'elle n'a pas à évaluer les compétences actuelles du salarié, la cour d'appel a violé le principe de liberté contractuelle, violé par fausse application les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail, les articles L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.649

Cour de cassation

; que par suite, il convient de constater que l'action introduite le 26 août 2009 devant le conseil de prud'hommes de NANTERRE, se fondant sur des faits remontant au 23 novembre 1988, était prescrite ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré les demandes prescrites, avec cette précision qu'elles doivent être déclarées irrecevables ; Alors qu'il résulte de l'article L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.356

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à son reclassement et au paiement des dommages-intérêts réparant le préjudice matériel subi du fait de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet, tout en constatant qu'au cours de ses vingt-huit ans de services, il avait connu une évolution de carrière anormalement lente, en lien avec ses activités syndicales, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 2145-5 et L.

258

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09369

Cour d'appel

[I], la société ALEM venant aux droits de la société Air Liquide ne saurait valablement remettre en cause la pertinence de ce panel dans le cadre du présent litige. L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. [I] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination syndicale est ainsi établie. Aux termes de l'article L.1134-5 du code du travail, les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Dès lors que le salaire mensuel moyen résultant de l'étude du panel s'élève au 31 décembre 2008 à la somme de 2.334 €, et le coefficient moyen à 290, il convient de fixer le salaire de M.

Condamnation : 16 773 €Licenciement+10
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259

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.631

Cour de cassation

; que selon l'article 463 du code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que dès lors, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter son préjudice en raison de la discrimination salariale à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.058

Cour de cassation

s'élève à 3 892 euros, suivant le bilan social de 2012. Cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard une fois passé un délai d'un mois après la notification du présent arrêt. Sur l'indemnisation du préjudice matériel subi : Sur le moyen tiré de la prescription: C'est en vain que la Banque Palatine soulève la prescription quinquennale dans la mesure où l'article L. 1134-5 du code du travail dispose que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.045

Cour de cassation

acquise ni sur son régime ; que la loi du 17 juin 2008, qui ne prévoit aucune disposition spécifique pour les prescriptions définitivement acquises, ne peut avoir eu pour effet de rendre recevable l'action du salarié pour les faits survenus avant le 4 avril 1975 ni modifier le régime de la prescription de ces faits ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.157

Cour de cassation

; Attendu ainsi qu'alors que le salarié apporte un ensemble d'éléments faisant apparaître que sa carrière professionnelle a subi un retard par rapport à une carrière type, l'employeur ne justifie pas d'une compétence moindre de celui-ci ou de toute autre cause objective ; Que l'existence d'une discrimination syndicale est suffisamment établie » ; « Sur l'indemnisation du préjudice. Attendu qu'il est prévu à l'article L.1134-5 du Code du travail que l'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la situation et que les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice pendant toute sa durée.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.170

Cour de cassation

; Attendu ainsi qu'alors que le salarié apporte un ensemble d'éléments faisant apparaître que sa carrière professionnelle a subi un retard par rapport à une carrière type, l'employeur ne justifie pas d'une compétence moindre de celui-ci ou de toute autre cause objective ; Que l'existence d'une discrimination syndicale est suffisamment établie ; Sur l'indemnisation du préjudice. Attendu qu'il est prévu à l'article L.1134-5 du Code du travail que l'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la situation et que les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice pendant toute sa durée.

Salaire / rémunérationCassation+7
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264

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.171

Cour de cassation

; Attendu ainsi qu'alors que le salarié apporte un ensemble d'éléments faisant apparaître que sa carrière professionnelle a subi un retard par rapport à une carrière type, l'employeur ne justifie pas d'une compétence moindre de celui-ci ou de toute autre cause objective ; Que l'existence d'une discrimination syndicale est suffisamment établie ; Sur l'indemnisation du préjudice. Attendu qu'il est prévu à l'article L. 1134-5 du Code du travail que l'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la situation et que les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice pendant toute sa durée.

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