Code du travail

Article L. 1134-5 : texte et décisions associées – page 21

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées283
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-5

283 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.754

Cour de cassation

; en dernier lieu, la CPAM 92 reconnait que les noms de salariés ont pu être supprimés du logiciel lors des opérations de mise en place du logiciel GDP, ce qui interdit de fait une comparaison exhaustive. [M] [J] a été victime d'une discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales au cours de sa carrière au sein de la CPAM 92. Sur les conséquences de la discrimination syndicale L'article L. 1134-5 du Code du Travail dispose : L'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale prohibée par l'article L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.755

Cour de cassation

; en dernier lieu, la CPAM 92 reconnait que les noms de salariés ont pu être supprimés du logiciel lors des opérations de mise en place du logiciel GDP, ce qui interdit de fait une comparaison exhaustive. [C] [J] a été victime d'une discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales au cours de sa carrière au sein de la CPAM 92. Sur les conséquences de la discrimination syndicale L'article L. 1134-5 du Code du Travail dispose : L'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale prohibée par l'article L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.756

Cour de cassation

; en dernier lieu, la CPAM 92 reconnait que les noms de salariés ont pu être supprimés du logiciel lors des opérations de mise en place du logiciel GDP, ce qui interdit de fait une comparaison exhaustive. [K] [Q] a été victime d'une discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales au cours de sa carrière au sein de la CPAM 92. Sur les conséquences de la discrimination syndicale L'article L. 1134-5 du Code du Travail dispose : L'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale prohibée par l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.757

Cour de cassation

; en dernier lieu, la CPAM 92 reconnait que les noms de salariés ont pu être supprimés du logiciel lors des opérations de mise en place du logiciel GDP, ce qui interdit de fait une comparaison exhaustive. La prescription n'a pas été évoquée. [C] [N] épouse [J] a été victime d'une discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales au cours de sa carrière au sein de la CPAM 92. Sur les conséquences de la discrimination syndicale L'article L. 1134-5 du Code du Travail dispose : L'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale prohibée par l'article L.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.758

Cour de cassation

; en dernier lieu, la CPAM 92 reconnait que les noms de salariés ont pu être supprimés du logiciel lors des opérations de mise en place du logiciel GDP, ce qui interdit de fait une comparaison exhaustive. [I] [G] a été victime d'une discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales au cours de sa carrière au sein de la CPAM 92. Sur les conséquences de la discrimination syndicale L'article L. 1134-5 du Code du Travail dispose : L'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale prohibée par l'article L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.759

Cour de cassation

; en dernier lieu, la CPAM 92 reconnait que les noms de salariés ont pu être supprimés du logiciel lors des opérations de mise en place du logiciel GDP, ce qui interdit de fait une comparaison exhaustive. [B] [R] a été victime d'une discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales au cours de sa carrière au sein de la CPAM 92. Sur les conséquences de la discrimination syndicale L'article L. 1134-5 du Code du Travail dispose : L'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale prohibée par l'article L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.760

Cour de cassation

; en dernier lieu, la CPAM [Localité 1] reconnait que les noms de salariés ont pu être supprimés du logiciel lors des opérations de mise en place du logiciel GDP, ce qui interdit de fait une comparaison exhaustive. [E] [H] a été victime d'une discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales au cours de sa carrière au sein de la CPAM [Localité 1]. Sur les conséquences de la discrimination syndicale L'article L. 1134-5 du Code du Travail dispose : L'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale prohibée par l'article L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.517

Cour de cassation

à titre de complément d'indemnités de rupture et de rente de préretraite au motif qu'il aurait perçu un salaire plus élevé s'il avait été promu responsable médical régional, la cour d'appel, qui a indemnisé partiellement une deuxième fois le préjudice résultant de la non-promotion de M. [D] en qualité de responsable médical régional, a violé les articles L. 1134-5 et L. 2141-8 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ; 2/ ALORS, d'autre part, QU'en indemnisant, au titre de la discrimination dont elle avait retenu l'existence, le dommage résultant pour M.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-11.360

Cour de cassation

[R] a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1134-5, L. 2141-5 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
250

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-24.222

Cour de cassation

3245-1 du Code du travail pour les demandes de rappels de rémunération n'est pas applicable aux demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail ; ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE les demandes en réparation d'une discrimination étaient régies par la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil jusqu'à ce que l'article L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.514

Cour de cassation

; que la cour d'appel a ainsi ordonné le repositionnement et l'ajustement de la rémunération brute du salarié à la somme de 4006 € au regard du panel de référence dont elle a admis le bien-fondé ; qu'en limitant néanmoins la reclassification à la date de l'arrêt et en n'allouant pas de rappel de rémunération pour la période antérieure, la cour d'appel a violé les articles L1134-5, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; QU'en limitant l'indemnisation du préjudice financier à une perte de chance de percevoir le salaire correspondant à la classification supérieure, la cour d'appel a encore violé les articles L1134-5, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; ALORS QUE, en toute hypothèse, la…

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.515

Cour de cassation

; que la cour d'appel a ainsi ordonné le repositionnement et l'ajustement de la rémunération brute du salarié à la somme de 4176 € au regard du panel de référence dont elle a admis le bien-fondé ; qu'en limitant néanmoins la reclassification à la date de l'arrêt et en n'allouant pas de rappel de rémunération pour la période antérieure, la cour d'appel a violé les articles L1134-5, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; QU'en limitant l'indemnisation du préjudice financier à une perte de chance de percevoir le salaire correspondant à la classification supérieure, la cour d'appel a encore violé les articles L1134-5, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; ALORS QUE, en toute hypothèse, la…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1134-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.