Code du travail

Article L. 1134-5 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées283
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-5

283 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.101

Cour de cassation

du travail a refusé d'autoriser en raison du lien avec le mandat ; qu'en se prononçant sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, sans rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ou une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, saisie d'une demande de réparation au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, les juges du fond doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié ; que, dans ses écritures, Monsieur X... ne manquait pas de faire valoir « qu'entre les mois de septembre et novembre 2006, Monsieur X...

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028

Cour de cassation

L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-27.142

Cour de cassation

dont il avait été victime avaient été exactement appréciés à la somme de 8000 euros par l'arrêt de la cour d'appel de Douai, quand cette indemnisation ne comprenait pas la réparation du préjudice financier, complémentaire de la reconstitution de carrière que la cour d'appel de Douai avait refusé d'effectuer, la cour d'appel de renvoi a violé les articles L. 1134-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les dommages et intérêts attribués au salarié victime d'une discrimination réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ; qu'en l'espèce, M. X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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280

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.765

Cour de cassation

n'avaient recouru aux services d'aucune autre personne avec qui il eût été possible de comparer son traitement, sans expliciter quels éléments étaient de nature à laisser supposer que ces irrégularités auraient été commises en raison de son origine, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-30.752

Cour de cassation

du cabinet Etap, s'est vu notifier un refus par lettre du 28 avril 1992 et que, s'estimant victime d'une discrimination à l'embauche, elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 août 2003 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire son action irrecevable comme prescrite alors, selon le moyen, qu'avant l'entrée en vigueur de l'article L. 1134-5 du code du travail, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrivait par trente ans, quelle que soit la cause de la discrimination et indépendamment du point de savoir si la victime était ou non liée à l'auteur de la discrimination par un lien de subordination ; qu'en estimant au contraire que l'action en discrimination à l'embauche exercée par Mme X...

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 09-71.538

Cour de cassation

la discrimination subie par M. X... et donc aucune dette indemnitaire à son égard, quand cette absence de dette indemnitaire de la caisse n'empêchait pas qu'elle puisse se voir enjoindre de faire cesser les conséquences de la discrimination imputable à la RATP se manifestant dans la pension qu'elle-même servait au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail et le principe de la réparation intégrale du préjudice résultant de la discrimination syndicale.

Salaire / rémunérationCassation+2
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283

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.792

Cour de cassation

; que le salarié bénéficie, en outre, d'une action réparant l'entier préjudice résultant de la discrimination ; qu'en refusant d'examiner l'action en nullité de son licenciement et dommages-intérêts introduite devant elle par Mme X... qui présentait des éléments de fait permettant de présumer que la rupture avait eu pour motif déterminant la dégradation de son état de santé la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L.

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