Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024, 21-20.979
Cour de cassation1. Il appartient au juge saisi, en référé ou au fond, d'une demande de communication de documents concernant des tiers à l'instance et contenant des données à caractère personnel : - de rechercher, d'abord, si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes physiques concernées, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel ; - de vérifier quelles mesures sont indispensables au droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi et, au besoin, de limiter la communication et la production des pièces ; - enfin, de veiller au principe de minimisation des données à caractère…
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 octobre 2024, 22/02499
Cour d'appel, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-11.582
Cour de cassationEn application de l'article 1231-1 du code civil, l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-15.636
Cour de cassation[K] ne permettent pas de faire présumer une inégalité de traitement dans l'évolution de sa carrière au sein de la société Servair'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'absence d'une évolution de carrière, de formations et d'entretiens d'évaluation, laisse supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 ancien du code du travail, puis les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, successivement applicables au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail : 13.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 septembre 2024, 21/07022
Cour d'appelet intérêts à hauteur de 13 000 euros, le jugement étant infirmé à cet égard. Sur la discrimination et la violation du statut protecteur du salarié : L'article L.1132-1 dans sa version applicable à l'espèce prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, à raison notamment des activités syndicales du salarié. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une décision imputable à l'employeur. Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-23.114
Cour de cassationde son droit à la preuve de la réalité et l'étendue de la discrimination subie, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble, l'article L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile et L. 1134-1 du code du travail : 6. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. 7. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-16.805
Cour de cassationSelon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.770
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes illégalement prélevées sur la rémunération du salarié, correspondant à des heures de délégation constituaient un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du même code : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-18.231
Cour de cassationde développer de nouvelles compétences" ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale justifiant l'absence d'entretiens individuels d'évaluation avant 2016 et depuis 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et de l'article L. 2141-5 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que la société "ne justifie pas s'être acquittée de l'obligation prévue à l'article 15" de la convention de gestion ; que, pour réfuter toute discrimination elle a énoncé que "M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925
Cour d'appelpolitiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-24.151
Cour de cassation; qu'elle a également constaté que l'insuffisance professionnelle invoquée à l'appui du licenciement n'était pas caractérisée ; qu'en retenant néanmoins que les faits susvisés ne font [ ] pas présumer une discrimination" quand il résultait de ses constatations une présomption de discrimination fondée sur l'état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 et L. 1134-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-10.753
Cour de cassationétait intervenu après qu'il ait assisté en sa qualité de conseiller du salarié une salariée de l'association et en justifiant que, malgré ses demandes, l'employeur avait refusé de verser aux débats le registre du personnel de janvier à août 2010 et le courrier de convocation à entretien préalable de Mme [M], la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Ayant constaté qu'à l'appui du motif discriminatoire, le salarié se bornait à établir qu'il avait assisté une de ses collègues lors de l'entretien préalable au licenciement de celle-ci peu de temps avant d'être lui-même convoqué à un entretien préalable à un licenciement, la cour d'appel a pu en déduire l'absence d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale. 5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.