Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 18
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-20.904
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Il résulte de ce texte et de l'article L. 1234-1 du code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 décembre 2023, 20/06020
Cour d'appelMadame [C] [B] a été embauchée par la société HSBC FRANCE en qualité de Téléconseiller, avec le statut de Technicien des Métiers de la Banque, niveau E, à compter du 6 janvier 2014. Madame [B] exerçait ses fonctions au sein du Centre de Relations Clients (CRC). Elle avait notamment pour missions principales de : - accueillir au téléphone la clientèle existante et potentielle de la Banque, - répondre aux demandes d'informations courantes de la clientèle, du réseau, des prospects, - collecter et transmettre les informations utiles pour le développement commercial, - répondre aux emails des clients et prospects. Madame [B] bénéficiait de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Cour d'appel de Douai, Référés, 18 décembre 2023, 23/00141
Cour d'appelce qui expliquerait son inaction quant à une éventuelle demande de suspension de l'exécution provisoire. La SAS Toyota Motor Manufacturing France, représentée par son avocat, demande à la cour au visa des articles 6 et 9 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 143 et suivants, 524, 517-1 du code de procédure civile, R1454-14, L1132-1, L1134-1, L1134-5, L 2141-5 et L 6321-1 du code du travail, de: ''' à titre principal, débouter' Mme [G] [D] de sa demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le n°RG 23/1199 ; ''' reconventionnellement, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire facultative attachée à l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par la formation de référé près le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; ''' condamner' Mme [G] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.904
Cour de cassationCNT que le licenciement de la salariée était lié à son activité syndicale et à l'exercice normal du droit de grève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, 1134-1, L. 2141-5 , L. 2511-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1132-2, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2511-1 du code du travail : 8. Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié, et ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2. 9. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.906
Cour de cassationsanction et de licenciement engagées le lendemain de la grève à l'encontre des cinq grévistes et le 8 mars 2010 contre la représentante de la section syndicale CNT, que la sanction et le licenciement de l'exposante étaient liés à son appartenance et son activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2511-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail : 20. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.907
Cour de cassationsyndicale CNT qui avait appelé à la grève, que la sanction de cette dernière était liée à son appartenance et son activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail : 18. Selon l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. 19. En application de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 novembre 2023, 20/02982
Cour d'appelde ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.' L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-11.698
Cour de cassation, qui a statué par des motifs impropres à écarter une présomption de discrimination syndicale par l'employeur, a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du même code : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.243
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de tenue d'entretien individuel entre février 2016 et décembre 2021 n'était pas établie et ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'activité syndicale ou représentative, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments de fait avancés par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-14.679
Cour de cassationlaissaient supposer une discrimination syndicale et qu'il appartenait, non pas au salarié, mais à l'employeur de démontrer que sa décision reposait sur des motifs objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-16.130
Cour de cassationpropres et adoptés qu'aucune différence de traitement ou mesure discriminatoire ne peut être retenue à l'égard de l'employeur, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et L. 1134-1 du code du travail et l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.931
Cour de cassationinvoqués, à savoir son état de santé et son origine, sans rechercher si, dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, puis, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur prouvait qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1134-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : 5.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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