Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.046
Cour de cassation[B] est un élément connu de la direction depuis 2008 sans qu'aucun fait spécifique et utile ne puisse permettre de retenir un lien entre cette appartenance et le licenciement intervenu le 6 juin 2014'' ; qu'en écartant la discrimination par ces motifs impropres sans se prononcer sur les éléments avancés par le salarié ni a fortiori dire s'ils laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-11.699
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient à l'employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail ne constitue pas une mesure de rétorsion à la demande antérieure du salarié d'organiser des élections professionnelles au sein de l'entreprise.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00787
Cour d'appelL'article 21.6 de la directive UE no 2019/1937 prévoit que les lanceurs d'alerte « ont accès, lorsque cela est approprié, à des mesures correctives contre les représailles, y compris des mesures provisoires dans l'attente du règlement des procédures judiciaires, conformément au droit national ». La protection du lanceur d'alerte a été conçue par le législateur de 2016 sur le modèle de la protection contre les discriminations pour lesquelles l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.065
Cour de cassationafin de le discriminer en raison de ses mandats électifs ou a exercé son pouvoir disciplinaire en le traitant moins bien que les autres salariés", quand il lui appartenait de rechercher si pris dans leur ensemble, les faits présentés ne laissaient pas supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 20-23.619
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments présentés par le salarié à l'appui de sa demande, pris dans leur ensemble, laissaient supposer une discrimination syndicale et, le cas échéant, si l'employeur les justifiait par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail : 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-25.838
Cour de cassation[V] entre 2009 et 2020 était constante et se situait dans la moyenne des augmentations salariales pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, quand la comparaison ne pouvait être faite qu'entre les montants des rémunérations accordées aux salariés placés dans une situation équivalente à celle de l'intéressé, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et partant a violé l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2023, 21/03097
Cour d'appelMme [A] [D] a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée au mois de janvier 2010 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 10 mai 2010 par la SAS Seris Security, en qualité d'agent de sécurité confirmé, statut employé. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable. Le contrat de travail prévoyait notamment que Mme [D] était affectée à des sites dépendants de l'établissement de [Localité 4], avec clause de mobilité. Elle a notamment été affectée sur les sites du CNES de [Localité 6] à compter du 1er juin 2010, et de la société Safran à [Localité 3] à compter du 1er février 2018, après qu'il ait été envisagé de la muter sur le site des Laboratoires Pierre Fabre à [Localité 5] à compter du 18 janvier 2018.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-10.556
Cour de cassation[E] le 5 février 2019, accompagnés de pièces médicales, démontrant son état de souffrance et l'altération de son état de santé et l'informant de l'exercice de son droit de retrait afin de préserver sa santé mentale et physique juste avant que ne lui soit adressé le courrier de convocation à l'entretien préalable reçu le 6 février 2009, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.276
Cour de cassation, sa demande visant à obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et que la société soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 727,25 euros pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise le 12 mai 2015 et sa réintégration, le tout sous astreinte, alors : « 1°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.391
Cour de cassationIl résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la fin du détachement d'un fonctionnaire pour occuper un emploi de droit privé auprès d'un organisme de droit public, auquel il est lié par un contrat de travail, justifie la rupture de la relation de travail, peu important que le non-renouvellement du détachement résulte de la décision de l'organisme d'accueil. Toutefois, en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, le refus par l'organisme d'accueil de solliciter le renouvellement du détachement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire au sens de ce texte
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-24.508
Cour de cassationpar le comportement du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si quatre des sanctions disciplinaires infligées au salarié n'avaient été précédemment annulées par elle, dans le cadre d'un précédent arrêt, en raison de leur caractère injustifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS, 2°), QU'en considérant, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale à raison d'une différence dans le taux de prime d'ancienneté, qu'un autre délégué syndical percevait, à la différence de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.422
Cour de cassation; qu'en se bornant en l'espèce à relever, pour admettre une présomption de discrimination à raison du sexe, que « si les femmes constituent 30 % de la population totale d'IBM et 28 % des cadres, seules 4,6 % d'entre elles, contre 17,3 % des hommes, sont positionnées dans les classifications supérieures à l'indice 200 », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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