Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.479
Cour de cassationd'entretien de carrière ni d'entretien annuel en octobre 2015 » ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs, qui ne justifient pas que le salarié n'ait pas bénéficié de l'entretien de carrière demandé le 4 novembre 2014, ni reçu la moindre réponse à cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié a présenté des éléments de fait permettant de présumer une discrimination, il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'exposant « sur l'évolution professionnelle...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.236
Cour de cassationinopérante qu'elle s'était vu refuser son embauche à un poste auquel elle avait candidaté en octobre 2013, circonstance qui, en l'absence de preuve par la salariée de ce que sa candidature n'avait pas été retenue en raison de ses activités syndicales, ne pouvait suffire à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, la société Elco expliquait, dans ses écritures d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.258
Cour de cassation[Z] embauché en 1990, de M. [N] entré en 1972 en qualité de programmateur et de M. [I] engagé en 1994 en qualité d'analyste ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination dans l'avancement de carrière après avoir ainsi comparé la carrière de M. [H] à celle de salariés se trouvant dans une situation différente eu égard aux dates de leurs embauches, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-23.485
Cour de cassationd'appel a en réalité fait peser sur le salarié la preuve de l'existence de la discrimination, sans que l'employeur ait pour sa part rapporté aucun élément de preuve permettant de combattre la présomption de discrimination précédemment retenue ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.117
Cour de cassation; qu'en se bornant à dire que le reproche tiré de la tardiveté de la communication par l'employeur des éléments de comparaison ordonnée par le conseil de prud'hommes est inopérant sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce refus d'accès à l'information ne laissait pas présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 du code de procédure civile, et L.1134-1 du code du travail, ensemble l'article 10, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.824
Cour de cassationLe montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.433
Cour de cassationà exercer des mandats de représentant du personnel, il était employé, n'avait pas été honoré, alors que cinq autres salariés, ayant une expérience et une ancienneté moindres que lui, avaient postulé avec succès au même emploi, constituait une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 16. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié ne s'étant comparé qu'à M. [G], le moyen est nouveau. 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.059
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments produits par M. [D], tels qu'ils ressortent du jugement, ne laissaient pas supposer l'existence d'un lien de causalité entre la rupture de la période d'essai et le début de l'arrêt maladie, de sorte que la rupture était discriminatoire et non justifiée par des éléments objectifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132,1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe de non-discrimination ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le juge doit analyser les éléments produits par les parties ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'une telle discrimination, le salarié produisait des éléments de preuve décisifs consistant en plusieurs certificats médicaux explicites sur le motif énoncé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.062
Cour de cassationdirecte ou indirecte, quand la preuve de la discrimination n'incombait pas à la salariée et le fait présenté par Mme [C], selon lequel de jeunes intérimaires avaient bénéficié d'une formation d'archivage dont elle avait été écartée, laissait supposer une discrimination à son égard en raison de son âge, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.315
Cour de cassationharcèlement moral, que l'employeur avait exercé des compressions le salarié en vue d'un passage à temps plein puis, face au refus de ce dernier, ne l'avait pas convoqué à des entretiens individuels d'évaluation durant plusieurs années, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1et L. 1134-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE la détention d'un diplôme de niveau supérieur peut justifier une différence de rémunération ou de classification à condition que ce diplôme soit utile à l'exercice des fonctions occupées ; qu'en considérant, pour retenir que l'employeur établissait par des éléments objectifs que l'évolution de carrière et la différence de rémunération de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.619
Cour de cassation; que concernant la seconde procédure de licenciement, la cour d'appel a constaté que des mains courantes avaient été déposées à raison des menaces et violences verbales émanant de M. [H] ; qu'en retenant néanmoins que M. [H] avait subi un préjudice résultant d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2) ALORS QUE ne relève pas d'une discrimination syndicale, la mise à pied prononcée à l'encontre d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif au motif que l'employeur n'a pas justifié des modalités de dépôt et d'affichage du règlement intérieur prévoyant la mise à pied litigieuse ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la mise à pied notifiée à M.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084
Cour d'appelde quatorze propositions de reclassement qu'elle a toutes déclinées, qu'elle a eu la possibilité de bénéficier d'un congé de reclassement, qu'elle s'est vue verser une indemnité conventionnelle de licenciement de 31 139 euros après avoir perçu pendant plus de 2 ans sa rémunération avec dispense de son activité. ** En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1134-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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