Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 20
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01166
Cour d'appelDire et juger de la reconnaissance de la discrimination syndicale, du harcèlement moral, du non-respect des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail et du non-respect des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail. En conséquence, Condamner la société Sagana à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-10.513
Cour de cassationet celui alloué à un autre membre du personnel, M. [D], après avoir retenu que l'employeur n'établissait pas que ce dernier avait la qualité de référent qui justifierait la différence de traitement ; qu'en s'abstenant de constater que la discrimination invoquée était présumée du fait du handicap du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que, selon une attestation versée aux débats par l'employeur, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-22.920
Cour de cassation3°/ que la révélation de la discrimination implique que le salarié dispose d'éléments lui permettant d'apprécier l'étendue de la discrimination et donc l'entier préjudice en résultant, le régime probatoire étant sans incidence sur ce point ; qu'en jugeant que "compte tenu du régime probatoire spécifiquement aménagé en matière de prescription par l'article L 1134-1 du code du travail et du fait que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés, la partie appelante soutient vainement que le refus de déférer aux sommations de communiquer de la SNCF a empêché le délai de prescription de courir", sans rechercher si le refus de déférer aux sommations de communiquer de la SNCF n'avait pas fait obstacle à la connaissance par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-22.404
Cour de cassation, cela ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chacun des éléments matériellement établis par le salarié, quand il lui appartenait d'apprécier si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que la charge de la preuve de la discrimination ne pèse pas sur le salarié, lequel doit seulement présenter des éléments de fait la laissant supposer ; que tel est le cas de l'absence d'augmentation individuelle de salaire pendant plusieurs années ; que l'arrêt constate que M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 janvier 2024, 20/07109
Cour d'appelcaractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; Que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-13.144
Cour de cassationappartenait à l'employeur de démontrer que le licenciement était étranger à l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du caractère discriminatoire du licenciement sur la seule salariée et a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et l'article L. 1134-1du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, L. 1134-1 du même code et 4 du code de procédure civile : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.676
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail et de l'exposé des motifs de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, combinés aux articles L. 3141-24, alinéa 1, L. 3121-63, L. 2241-8, alinéa 1, et L. 2241-9 du code du travail, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.677
Cour de cassation; qu'au cas présent, en retenant au contraire, que l'examen de la situation du salarié mandaté en fin de mandat était conforme à la lettre de l'article L. 2141-5 du code du travail et en écartant, sur le fondement de ces considérations, toute discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2141-5-1, L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2141-5-1 du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-12.381
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1224-2, L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail que, si le nouvel employeur est tenu, en cas de transfert en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-20.904
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Il résulte de ce texte et de l'article L. 1234-1 du code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 décembre 2023, 20/06020
Cour d'appelMadame [C] [B] a été embauchée par la société HSBC FRANCE en qualité de Téléconseiller, avec le statut de Technicien des Métiers de la Banque, niveau E, à compter du 6 janvier 2014. Madame [B] exerçait ses fonctions au sein du Centre de Relations Clients (CRC). Elle avait notamment pour missions principales de : - accueillir au téléphone la clientèle existante et potentielle de la Banque, - répondre aux demandes d'informations courantes de la clientèle, du réseau, des prospects, - collecter et transmettre les informations utiles pour le développement commercial, - répondre aux emails des clients et prospects. Madame [B] bénéficiait de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Cour d'appel de Douai, Référés, 18 décembre 2023, 23/00141
Cour d'appelce qui expliquerait son inaction quant à une éventuelle demande de suspension de l'exécution provisoire. La SAS Toyota Motor Manufacturing France, représentée par son avocat, demande à la cour au visa des articles 6 et 9 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 143 et suivants, 524, 517-1 du code de procédure civile, R1454-14, L1132-1, L1134-1, L1134-5, L 2141-5 et L 6321-1 du code du travail, de: ''' à titre principal, débouter' Mme [G] [D] de sa demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le n°RG 23/1199 ; ''' reconventionnellement, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire facultative attachée à l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par la formation de référé près le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; ''' condamner' Mme [G] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1134-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.