Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
193

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/01504

Cour d'appel

est disproportionnée et qu'il convient de l'annuler ; Attendu que le montant des salaires retenus correspondant aux mises à pied annulées n'est pas contesté ; Attendu que le jugement sera dès lors intégralement confirmé de ce chef ; Sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral : Attendu qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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194

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 avril 2024, 21/07607

Cour d'appel

, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.' L'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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195

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 22/00779

Cour d'appel

L'article L 1132-3 du même code dispose qu'aucun salarié en peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L 1132-1 et L 1132-2 ou pour les avoir relatés. L'article L 1132-4 prévoit que tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. L''article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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197

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-10.513

Cour de cassation

et celui alloué à un autre membre du personnel, M. [D], après avoir retenu que l'employeur n'établissait pas que ce dernier avait la qualité de référent qui justifierait la différence de traitement ; qu'en s'abstenant de constater que la discrimination invoquée était présumée du fait du handicap du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que, selon une attestation versée aux débats par l'employeur, M.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-22.920

Cour de cassation

3°/ que la révélation de la discrimination implique que le salarié dispose d'éléments lui permettant d'apprécier l'étendue de la discrimination et donc l'entier préjudice en résultant, le régime probatoire étant sans incidence sur ce point ; qu'en jugeant que "compte tenu du régime probatoire spécifiquement aménagé en matière de prescription par l'article L 1134-1 du code du travail et du fait que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés, la partie appelante soutient vainement que le refus de déférer aux sommations de communiquer de la SNCF a empêché le délai de prescription de courir", sans rechercher si le refus de déférer aux sommations de communiquer de la SNCF n'avait pas fait obstacle à la connaissance par M.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-22.404

Cour de cassation

, cela ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chacun des éléments matériellement établis par le salarié, quand il lui appartenait d'apprécier si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que la charge de la preuve de la discrimination ne pèse pas sur le salarié, lequel doit seulement présenter des éléments de fait la laissant supposer ; que tel est le cas de l'absence d'augmentation individuelle de salaire pendant plusieurs années ; que l'arrêt constate que M.

200

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 janvier 2024, 20/07109

Cour d'appel

caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; Que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction…

Condamnation : 7 000 €Licenciement+14
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201

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-13.144

Cour de cassation

appartenait à l'employeur de démontrer que le licenciement était étranger à l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du caractère discriminatoire du licenciement sur la seule salariée et a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et l'article L. 1134-1du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, L. 1134-1 du même code et 4 du code de procédure civile : 5.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.676

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail et de l'exposé des motifs de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, combinés aux articles L. 3141-24, alinéa 1, L. 3121-63, L. 2241-8, alinéa 1, et L. 2241-9 du code du travail, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.677

Cour de cassation

; qu'au cas présent, en retenant au contraire, que l'examen de la situation du salarié mandaté en fin de mandat était conforme à la lettre de l'article L. 2141-5 du code du travail et en écartant, sur le fondement de ces considérations, toute discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2141-5-1, L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2141-5-1 du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L.

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