Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.410
Cour de cassationL'article L. 1133-2 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, autorise des différences de traitement en considération de l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16784
Cour d'appel-796 du 27 mai 2008 à l'égard d'un salarié en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison notamment de ses activités syndicales.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16785
Cour d'appel-796 du 27 mai 2008 à l'égard d'un salarié en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison notamment de ses activités syndicales.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16704
Cour d'appel-796 du 27 mai 2008 à l'égard d'un salarié en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison notamment de ses activités syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-23.302
Cour de cassation, le fait qu'un salarié soit le seul à qui n'a pas été transmis le programme de formation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que, dès lors, en considérant, pour l'écarter, que ce fait relevait du délit d'entrave et non pas de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-23.301
Cour de cassation'employeur n'ait pas mis un local à la disposition des membres de la délégation unique du personnel et ait ouvert les courriers confidentiels destiné au comité d'entreprises ; que, dès lors, en considérant, pour les écarter, que ces faits relevaient du délit d'entrave et non pas de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-20.689
Cour de cassation; qu'en jugeant qu'il n'était pas victime de discrimination syndicale, sans apprécier si les éléments présentés, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale de la part de la société entrante et si, dans l'affirmative, celle-ci prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 et les articles L. 1134-1 et L. 1134-5 du même code : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-14.234
Cour de cassationrecevait antérieurement était systématiquement inférieur à celui des hommes ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces faits et de rechercher s'ils étaient établis et si pris ensemble, ils étaient de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en application des articles L. 1132-1 et L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00795
Cour d'appelDans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par ailleurs, l'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute mesure de licenciement en raison de l'âge ou de l'état de santé du salarié. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.787
Cour de cassationlitigieux de faute lourde mais de faute grave dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2511-1, L. 1132-2 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article L. 2511-1 du code du travail que la nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours ou à l'occasion de l'exercice d'un droit de grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.917
Cour de cassationSelon l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Viole les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, L. 1132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-21.048
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire aux termes de motifs inopérants pris de ce que La Poste ne démontrait pas, d'une part, que l'autorisation de parole aurait été refusée, d'autre part que cette prise de parole aurait été à l'origine d'une désorganisation du service, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4, 5 et 7 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1333-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 1333-2 du code du travail que la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. 8.
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