Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-23.114

Cour de cassation

de son droit à la preuve de la réalité et l'étendue de la discrimination subie, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble, l'article L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile et L. 1134-1 du code du travail : 6. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. 7. Aux termes de l'article L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.770

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes illégalement prélevées sur la rémunération du salarié, correspondant à des heures de délégation constituaient un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du même code : 13.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-18.231

Cour de cassation

de développer de nouvelles compétences" ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale justifiant l'absence d'entretiens individuels d'évaluation avant 2016 et depuis 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et de l'article L. 2141-5 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que la société "ne justifie pas s'être acquittée de l'obligation prévue à l'article 15" de la convention de gestion ; que, pour réfuter toute discrimination elle a énoncé que "M.

185

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925

Cour d'appel

politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

Condamnation : 15 476 €Licenciement+22
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186

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-24.151

Cour de cassation

; qu'elle a également constaté que l'insuffisance professionnelle invoquée à l'appui du licenciement n'était pas caractérisée ; qu'en retenant néanmoins que les faits susvisés ne font […] pas présumer une discrimination" quand il résultait de ses constatations une présomption de discrimination fondée sur l'état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 et L. 1134-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, du code du travail : 5.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-10.753

Cour de cassation

était intervenu après qu'il ait assisté en sa qualité de conseiller du salarié une salariée de l'association et en justifiant que, malgré ses demandes, l'employeur avait refusé de verser aux débats le registre du personnel de janvier à août 2010 et le courrier de convocation à entretien préalable de Mme [M], la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Ayant constaté qu'à l'appui du motif discriminatoire, le salarié se bornait à établir qu'il avait assisté une de ses collègues lors de l'entretien préalable au licenciement de celle-ci peu de temps avant d'être lui-même convoqué à un entretien préalable à un licenciement, la cour d'appel a pu en déduire l'absence d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale. 5.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-24.053

Cour de cassation

à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors « qu'en application des articles L.

Licenciement économique / PSECassation+6
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189

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-11.652

Cour de cassation

Il résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.287

Cour de cassation

en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination dès lors qu'il était établi que Mme [X] avait tenu les propos litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1217, 1224 et 1227 du code civil et les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4121-1 et L.

191

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 26 avril 2024, 22/00651

Cour d'appel

En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Suivant le régime probatoire prévu les articles L. 1154-1 et L1134-1 du code du travail, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et/ou d'une discrimination.

LicenciementNullité du licenciement+12
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192

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 21-20.979

Cour de cassation

L'interdiction d'une différence de traitement en défaveur d'un salarié, notamment dans son évolution de carrière et de rémunération, en raison de ses activités syndicales, répond ainsi à la liberté syndicale garantie par l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lequel tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale. 13. Par ailleurs, l'article L.

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