Code du travail

Article L. 1132-4 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées530
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-4

530 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.089

Cour de cassation

résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, que le fait pour ce dernier d'avoir reproché de tels manquements à son employeur et de les avoir relatés, constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-4, L. 1152-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que le salarié avait commis une telle faute, sans rechercher si les faits qui lui étaient reprochés rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.528

Cour de cassation

La plainte pour abus de biens sociaux et trafic d'influence a été classée sans suite par le Parquet. L'analyse des comptes sociaux 2003 ne soulève aucune remarque du SAP» ; que le Conseil constate que le licenciement repose bien sur une faute grave ; que les demandes de Monsieur X... ne concernent que les indemnités pour licenciement ; que celles-ci ne peuvent être accordées.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-44.605

Cour de cassation

période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'il en résulte que doivent être déduits de la réparation du préjudice subi les revenus qu'il a tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant cette période ; que dès lors viole les articles L. 1132-4 du code du travail et 1376 du code civil, la cour d'appel qui condamne la société Auch hyper distribution à payer à Mme X...

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42.135

Cour de cassation

, que l'employeur ne s'oppose pas au licenciement ; qu'en ordonnant en l'espèce la réintégration du salarié après avoir seulement affirmé que son licenciement aurait été constitutif d'un trouble manifestement illicite, sans constater qu'il était nul ou sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-4 et L.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.239

Cour de cassation

; que la société Ott imprimeur a été mise en liquidatin judiciaire avec Mme Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen, qu'est nul en application de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le licenciement prononcé alors que l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée dans les conditions de l'article R. 241-51-1 du code du travail alors en vigueur, devenu R. 4624-31 du code du travail, faute pour l'employeur d'avoir fait subir au salarié, dans le délai de quinze jours, le second examen médical prévu ; qu'en déboutant M. Serge X...

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-43.277

Cour de cassation

, décidé à bon droit de compléter cet arrêt ; D'où il suit que le moyen qui est sans portée en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. X... : Vu l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, et les articles L. 1132-1 et L.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.360

Cour de cassation

, avait subi une discrimination en demeurant deux années consécutives sans passer les entretiens d'évaluation à l'issue desquels sont accordées les majorations au choix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 (anciennement L.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.274

Cour de cassation

invitée, si son licenciement n'était pas en réalité motivé par la dénonciation de propos à caractère antisémite tenus par le directeur informatique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234 1, L. 1234 9 du code du travail, L. 1226-9 du Code du travail ensemble les articles L. 1132 1 et L. 1132 3 et L.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.729

Cour de cassation

constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et la réalisation de deux examens médicaux espacés au minimum de deux semaines ; que le non-respect de ce délai rend le licenciement nul en application de l'article L. 122-45, alinéa 5 du code du travail, devenu l'article L. 1132-4 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'inaptitude du salarié avait été constatée par un premier examen du médecin du travail le 6 février 2006 et par un second le 18 février 2008, soit « près de deux semaines après », de sorte que le délai prévu à l'article R.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.010

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité "d'ouvrier cheville" par contrat à durée déterminée du 12 novembre 1997 par la société Defial, la relation de travail s'étant prolongée sous contrat de travail à durée indéterminée ; que le salarié a été en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter de 1998 pour une lombo-sciatique et a été déclaré inapte à son poste de travail lors de la première visite de reprise le 2 septembre 2004 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise intervenue le 13 septembre 2004, le médecin du

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.336

Cour de cassation

La nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur de l'allocation d'assurance que l'ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration pendant laquelle il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi. Dès lors, viole l'article 1376 du code civil, ensemble l'article L. 351-3, alinéa 1er, devenu L. 5422-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour faire droit à la tierce opposition d'une ASSEDIC et condamnant un salarié dont le licenciement avait été jugé nul à lui rembourser le montant de l'allocation d'assurance perçue entre son éviction et sa réintégration, retient que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l'allocation d'assurance pendant cette période

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