Code du travail

Article L. 1132-4 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées549
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-4

549 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.959

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1132-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par contrat du 18 juin 2001 en qualité d'agent d'entretien par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Richemond, géré par son syndic la société Immobilière gestion Alsace (IGA) et représenté devant la cour d'appel par la société Agence strasbourgeoise immobilière, a été licenciée par lettre du 30 août 2005 par la société IGA, ès qualités, motif pris de la perturbation occasionnée par ses absences répétées ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en réintégration, la cour d'appel retient que l'employeur la refuse ;

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412

Cour de cassation

Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque. Toute mesure prise par l'employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents, est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts. Ces dispositions sont d'ordre public » ; De même il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1132-3, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail qu'« aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, « au sens de l'article L.

507

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 20 février 2013, 10/09791

Cour d'appel

76.463 € au 31 mars 2010, ce qui dénote une bonne vitalité et ne permet pas d'invoquer sérieusement des difficultés économiques à l'époque des licenciements ; Qu'il y a, dès lors, lieu de juger que les licenciements de M. [S] en date du 28 août 2009 et 31 mars 2010 sont à raison de son appartenance syndicale, les déclarer nul en application de l'article L.

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508

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.476

Cour de cassation

visite si bien qu'en l'état des constatations de l'arrêt dont il résulte que le premier examen médical de reprise a eu lieu le vendredi 4 avril 2008 et le second le jeudi 17 avril 2008, et non au plus tôt le vendredi 18 avril, la Cour d'appel a méconnu les articles R. 4624-31, L 1226-2, L 1226-4, L 1235-1, L 1235-2, L1235-3, L 1234-9, L 1234-5, L 1132- 1et L 1132-4 du Code du travail.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.503

Cour de cassation

'autant que l'attitude du salarié à l'utilisation du véhicule confirme qu'il ne tenait aucun compte de ses obligations contractuelles» ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur s'était fondé directement sur l'état de santé du salarié pour arrêter sa décision, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-21.796

Cour de cassation

perçue entre le 1er novembre 2003 et la date de leur licenciement ou de leur réintégration sous déduction des indemnités de chômage qui avaient pu leur être versées entre ces deux dates, la cour d'appel a violé l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles L. 1132-1 et L.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.830

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-6, ensemble les articles L. 1131-1, L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé le 27 juillet 2009 par la société KFC France au sein de son restaurant de Clermont-Ferrand, en qualité d'assistant manager, M. X... a été désigné le 6 octobre 2010 en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT par le syndicat CGT commerce, distribution et services du Puy-de-Dôme ; que mis à pied le 9 octobre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 13 octobre suivant, puis licencié pour faute par une lettre du 29 novembre 2010 ; qu'estimant que le licenciement était fondé sur l'exercice de son activité syndicale, M.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.844

Cour de cassation

de la société Servair dont le fonctionnement était perturbé par les absences prolongées depuis plus de deux ans de son salarié occupant le poste qualifié de Chef de brigade, et si la nécessité de le remplacer définitivement par un salarié qualifié n'était pas caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-11.495

Cour de cassation

L'accord du 9 janvier 2006 relatif à la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole s'est substitué de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 et ne prévoit pas de recours auprès de la commission paritaire nationale en cas de départage de la commission paritaire d'établissement saisie d'un litige de cette nature. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la décision finale de mise à la retraite d'un salarié, à la suite d'un départage de la commission paritaire d'établissement, a privé ce dernier de la faculté, aménagée aux articles 16 et 17 de ladite convention collective, d'exercer ce recours et de cause réelle et sérieuse le licenciement en résultant

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-24.379

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le licenciement était entaché de nullité aux motifs que l'employeur aurait motivé le licenciement de M. X... pour avoir relaté des faits de discrimination sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur si le salarié n'avait pas agi de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1132-3 et L.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-15.905

Cour de cassation

En application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, alors que le licenciement d'un salarié avait été annulé par jugement sans être suivi de réintégration malgré la demande de l'intéressé, refuse de déduire du montant des indemnités de préavis et de licenciement allouées à celui-ci à la suite de son action postérieure en résiliation judiciaire du contrat de travail, le montant des indemnités de rupture précédemment versées au titre de son licenciement nul

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