Code du travail
Article L. 1132-4 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1132-4
Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est nul.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-4 — 1 mai 2008
- L1132-4 — 1 mai 2008
- L1132-4 — 1 mai 2008
- L1132-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-4
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03730
Cour d'appelet ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. L'article L 1134-5 du code du travail dispose que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Il découle des dispositions de l'article L. 1132-4 du code du travail que toute disposition ou tout acte pris en méconnaissance de l'article 1132-1 est nul. En l'espèce, la société [1] a donc commis des manquements au titre de l'obligation de prévention en ce qu'elle n'a pas systématiquement tenu compte des préconisations médicales pour adapter le poste de M. [A].
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03669
Cour d'appel1132-1 du code du travail dispose notamment que aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (') en raison de son état de santé. Il découle des dispositions de l'article L. 1132-4 du code du travail que toute disposition ou tout acte pris en méconnaissance de l'article 1132-1 est nul. Le salarié fait valoir que son licenciement est justifié par son état de santé. Toutefois, aucun élément de la procédure ne permet d'étayer cette affirmation.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07307
Cour d'appel. Dès lors, la société [1] ne prouve pas que sa décision de licencier M. [W] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de son état de santé et de son handicap. En conséquence, le licenciement est nul, le jugement étant confirmé en ce sens. Le licenciement sera donc annulé en application de l'article L1132-4 du code du travail . Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 23/02507
Cour d'appelCompte tenu de ce qui précède, la cour retient que le licenciement pour faute grave de Mme'[Z] n'est pas justifié. Par voie de conséquence, la cour retient que la société [1] [Localité 2] échoue ainsi à démontrer que sa décision de licenciement repose sur des motifs objectifs étrangers à la discrimination ; en conséquence, le licenciement doit être déclaré nul en application de l'article L.1132-4 du code du travail. Il convient d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement pour faute grave de Mme'[Z] est nul en application de l'article L.1132-4 du code du travail et de condamner la société [1] [Localité 2] à payer à Mme [Z] les sommes de : - 9 389,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12619
Cour d'appels'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration (Soc., 4 septembre 2024, n° 23-13.583). 41. L'association intimée, qui a conclu après l'appelant, n'invoque aucune impossibilité de réintégrer M. [H]. La réintégration sera donc ordonnée - Sur l'indemnité d'éviction : 42. En application des dispositions des articles L. 1132-1 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12602
Cour d'appel), il convient de lui allouer la somme de 31187,65 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 2399,05 euros, correspondant à 13 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. 51. Ensuite, selon l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12516
Cour d'appeld'un délit ou d'un crime, ou qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à l'employeur, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. 32. Aux termes de l'article L1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul. 33. Le salarié produit le courrier du 24 juillet 2020 adressé par son conseil à la société [1] [Localité 1] qui précise : '(...) En outre, vous ne déclareriez pas les pourboires versés en espèces qui dès lors ne seraient pas soumis aux cotisations obligatoires.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03273
Cour d'appel[3] (dont M. [X]) ayant été sanctionnés sur 158 grévistes, les membres d'autres syndicats (ex. : [4]) n'ayant fait l'objet d'aucune mesure. Or, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'intervention du syndicat est recevable. La sanction disciplinaire injustifiée, infligée à M. [X] au mépris des dispositions des articles L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat. La cour relève par ailleurs que, bien que le protocole de sortie de crise ait été signé par la [3] et la [4], des sanctions ont visé les seuls délégués [3], ce qui laisse présumer la discrimination alléguée par ce syndicat.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03272
Cour d'appel[3] (dont M. [G]) ayant été sanctionnés sur 158 grévistes, les membres d'autres syndicats (ex. : [4]) n'ayant fait l'objet d'aucune mesure. Or, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'intervention du syndicat est recevable. La sanction disciplinaire injustifiée, infligée à M. [G] au mépris des dispositions des articles L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat. La cour relève par ailleurs que, bien que le protocole de sortie de crise ait été signé par la [3] et la [4], des sanctions ont visé les seuls délégués [3], ce qui laisse présumer la discrimination alléguée par ce syndicat.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03270
Cour d'appelM. [V] [L]) ayant été sanctionnés sur 158 grévistes, les membres d'autres syndicats (ex.': CGT) n'ayant fait l'objet d'aucune mesure. Or, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'intervention du syndicat est recevable. La sanction disciplinaire injustifiée, infligée à M. [V] [L] au mépris des dispositions des articles L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat. La cour relève par ailleurs que, bien que le protocole de sortie de crise ait été signé par la [2] et la CGT, des sanctions ont visé les seuls délégués [2], ce qui laisse présumer la discrimination alléguée par ce syndicat.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03269
Cour d'appel[2] (dont M. [A]) ayant été sanctionnés sur 158 grévistes, les membres d'autres syndicats (ex.':'[3]) n'ayant fait l'objet d'aucune mesure. Or, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'intervention du syndicat est recevable. La sanction disciplinaire injustifiée, infligée à M. [A] au mépris des dispositions des articles L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat. La cour relève par ailleurs que, bien que le protocole de sortie de crise ait été signé par la [2] et la [3], des sanctions ont visé les seuls délégués [2], ce qui laisse présumer la discrimination alléguée par ce syndicat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-22.719
Cour de cassationViole l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1225-2, L. 1225-4, L. 1132-1, L. 1132-4 du code du travail, une cour d'appel qui, pour débouter la salariée de la demande en nullité de son licenciement, retient qu'en omettant d'informer son employeur de son état de grossesse, la salariée s'est exposée à un risque pour sa santé pouvant impliquer la responsabilité civile voire pénale de son employeur et n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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