Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 78
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.314
Cour de cassationsite de Bois Sénart en avril 2014, suivie d'une mise à pied et d'une procédure de licenciement en juin 2014, la cour d'appel, qui devait examiner les pièces produites, se prononcer sur l'intégralité de ces faits qui étaient précisément datés et rechercher si, dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, a violé les articles L 1132-1, L. 1134-1 et L 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.869
Cour de cassation1° ALORS QUE la reconnaissance d'une discrimination n'est pas subordonnée à l'existence d'une différence de traitement ; qu'en retenant que les éléments dont la salariée se prévaut ne permettent pas de retenir une discrimination dans la mesure où ils ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser une inégalité de traitement, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-19.143
Cour de cassation; que pour écarter la méconnaissance par l'employeur de son obligation, la cour d'appel a retenu qu'il aurait pris toutes les mesures appropriées dès la dénonciation de faits de harcèlement moral par la salariée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne s'était cependant pas abstenu de prendre les mesures de prévention nécessaire, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.770
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme B... de sa demande de condamnation du CEA à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction nulle et abusive ; AUX MOTIFS QUE «sur la discrimination, en application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet de mesure discriminatoire , directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement,…
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 décembre 2020, 18/02758
Cour d'appeldes moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Astek demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter [D] [S] de toutes ses demandes. La clôture de la procédure a été prononcée le 4 novembre 2020. MOTIVATION I- Sur la discrimination syndicale Il ressort des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2020, 16/05504
Cour d'appelà s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable'. En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 décembre 2020, 18/00722
Cour d'appelIl souligne qu'il a fait l'objet d'un congédiement après 14 ans d'ancienneté à l'instar de sa collègue Mme E..., qui avait le même âge que lui au moment où elle a été licenciée, également pour insuffisance professionnelle, après 24 ans d'ancienneté. Il rappelle qu'il a fait sommation à son employeur de communiquer la lettre de licenciement de Mme E... et le registre du personnel, sans résultat satisfaisant. L'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 18/02125
Cour d'appel, ces pièces n'étant pas nécessaires à la résolution du litige, les motifs de recours aux contrats de travail temporaire ayant été justifiés. Le jugement qui a rejeté la demande de requalification formée par Mme E... T... et par voie de conséquence la demande relative à la rupture du contrat de travail, ainsi que les demandes pécuniaires afférentes, doit être confirmé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.153
Cour de cassation; qu'en lui allouant néanmoins une indemnité d'éviction forfaitaire, sans déduction des salaires que la salariée avait pu percevoir, au seul motif qu'au moment du prononcé du licenciement, le contrat de travail qualifiable de contrat à durée indéterminée avait été suspendu en raison d'un accident du travail, ce qui caractériserait une « atteinte au droit à la protection de la santé », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie la Constitution du 4 octobre 1958. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.448
Cour de cassationLe salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celui qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.092
Cour de cassationEn l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour inaptitude de l'indemnité de licenciement qu'elle institue. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que n'étaient exclus du bénéfice d'une indemnité de licenciement prévue par un accord d'entreprise que les salariés licenciés pour un motif disciplinaire d'une part, et pour inaptitude physique ou invalidité d'autre part, a décidé que cette clause était inopposable à la salariée licenciée en raison de son inaptitude
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 décembre 2020, 18/09711
Cour d'appel[J] a opté pour le congé de reclassement proposé de 12 mois. La rupture du contrat de travail de M. [J] est intervenue le 14 mars 2019. Dans ses dernières conclusions, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en rappel de salaires et demande indemnitaire fondées sur la règle ' à travail égal, salaire égal ' et sur les articles L. 1132-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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