Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées2 798
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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 798 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-16.691

Cour de cassation

appartient la salariée » ; qu'en faisant néanmoins droit aux demandes de Mme [Z] [D], en fixant sa rémunération fixe annuelle à hauteur de 83 796 € et en lui octroyant la somme de 50.290,24 € à titre de rappel de salaire, cependant qu'elle constatait le caractère mal-fondé de la base de calcul retenue par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte et profit pour la victime ; 2.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-16.228

Cour de cassation

2° ALORS en tout cas QU'en se bornant à affirmer péremptoirement que la fiche faisant état d'un « poste de travail dégradé » et les relevés de temps « établissent que les reproches contenus dans les évaluations reposaient sur des faits objectifs sans vérifier si, comme il était soutenu, la situation n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas procédé à la mutation de M.

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.143

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le rejet de la candidature du salarié du 18 novembre 2011 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale et, le cas échéant, si l'employeur justifiait sa décision par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; 4°/ que M.

Salaire / rémunérationCassation+7
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712

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.342

Cour de cassation

Euromaster France de faire parvenir à M. [M] sous astreinte une attestation Pôle Emploi un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes et en ce qu'il a ordonné à la société Euromaster France le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de 6 mois d'indemnités, 1°) ALORS QUE l'article L.

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.713

Cour de cassation

En outre, la salariée ne fournit aucun élément conduisait à retenir cette date du 18 avril 2012 comme la date de fin de la relation de travail. Par conséquent, la nullité du licenciement ne peut pas être retenue dans ce cadre. A titre subsidiaire, la salariée soutient que si la cour retenait que la date de rupture est le 17 avril 2012, il faudrait faire application, en vue de prononcer la nullité du licenciement, de l'article L 1132-1 du code du travail, qui énonce qu'aucune salariée ne peut être licenciée en raison de son état de grossesse, et de l'article L. 1225-4. Toutefois, outre le fait qu'il y aurait lieu de faire application de l'article L. 1225-5 et non de l'article L.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.330

Cour de cassation

à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable d'un autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable » ; qu'en application des articles L. 1132-1 et L.

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.433

Cour de cassation

[L] n'établit pas le caractère illicite de la rupture, pas plus qu'il ne présente d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination », le déboutant en conséquence de l'ensemble des demandes financières en résultant, par application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il résulte de l'article L.1132-1 du Code du travail qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de renouvellement de contrat en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap ; que Monsieur [F] exposait dans ses écritures d'appel (p.11) reprises oralement à l'audience…

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.602

Cour de cassation

qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments, de nature à laisser présumer que le licenciement était lié à son état de santé, étaient établis et dans l'affirmative, si l'employeur démontrait que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.198

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral subi du fait de la violation du principe de non-discrimination salariale ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la discrimination salariale : Selon l'article L.1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions ; Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.145

Cour de cassation

l'existence d'une discrimination, et qui ne justifie en tout état de cause pas l'absence de toute mesure et même de toute enquête de l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que l'ensemble des agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, violant ainsi les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°/ qu'en jugeant dans le même temps que la société Aéroports de Paris ‘justifie (…) sa décision de ne pas prendre de sanction à l'égard de M. [I] par l'absence d'autorité de chose jugée du rappel à la loi' et qu'elle avait pourtant manqué à son obligation de sécurité en ne prenant ‘aucune mesure' pour remédier à la situation de ‘souffrance' de M.

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.095

Cour de cassation

part, de l'absence de fourniture de travail dans le cadre des astreintes obligatoires qu'il effectuait depuis son embauche ; qu'en procédant à une appréciation séparée des éléments ainsi invoqués quand il lui appartenait de rechercher si, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.829

Cour de cassation

par ce dernier à ses obligations ; il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif. En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

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