Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 61
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-21.765
Cour de cassation; que déjà en 2012, il lui avait été indiqué dans son entretien annuel qu'elle réaliserait à terme une étude de terrain et qu'il était conforme à l'évolution normale de sa carrière que ce poste lui revienne ; qu'en ne recherchant même pas si ces éléments constituaient des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.032
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait illégalement mentionné, dans le dossier de recrutement, la question « avez-vous la reconnaissance de travailleur protégé ou de conseiller extérieur du salarié ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.475
Cour de cassationété ; qu'en jugeant que M. [F] ne présentait pas de faits laissant supposer une discrimination syndicale quand le salarié démontrait que des salariés non protégés et qui n'avaient pas candidaté avaient été promus alors que lui, salarié protégé ayant candidaté aux postes proposés ne l'avait pas été, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leurs rédactions applicables à la cause ; 3°) ALORS QU'en constatant que M. [I], qui était comme M. [F] agent polyvalent, moyennant une ancienneté de quatre années, soit huit années de moins que M. [F] et un coefficient 200, alors que l'exposant était au coefficient 220, avait été promu agent d'exploitation sans appel à candidature et en déduisant néanmoins que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.379
Cour de cassationreprésentatives du personnel sur ce point sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'existence d'une discrimination et de sa demande de rappel de salaire consécutive, de même que sa demande de rappel de salaire fondée sur un repositionnement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.510
Cour de cassationdu personnel et une discrimination syndicale, quand il ressortait de ses constatations que M. [B] avait subi une modification de son contrat de travail et qu'il n'avait pas été rémunéré durant la période pendant laquelle l'employeur avait sollicité l'autorisation de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.030
Cour de cassationMOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE Sur la discrimination syndicale l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.847
Cour de cassation[V] au niveau T3 grade 3 à compter du 1er août 2018, au motif insuffisant qu'il s'agirait là du niveau moyen des salariés, sans caractériser en quoi le salarié aurait rempli les critères exigés pour l'accès à ce niveaux, ni en quoi il aurait exécuté des tâches identiques à celles de salariés classés à ce même niveau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail, L.1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QU'en ordonnant le repositionnement de M. [V] au niveau T3 dès le 1er janvier 2006, cependant qu'elle constatait par ailleurs que l'évaluation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.350
Cour de cassationsein de l'entreprise ; la société Sopra Stéria Group oppose l'existence d'éléments objectifs expliquant son évolution, à savoir son comportement et ses compétences, son refus d'accepter certaines missions et de passer à la modalité du temps de travail organisée au sein de l'entreprise, dite modalité M2 ; aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00712
Cour d'appeloù celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.767
Cour de cassationmédicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié, dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du texte précité à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, Toutefois, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.789
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser en quoi l'ensemble des salariés occupant des emplois relevant du coefficient conventionnel 150, recouvrant des domaines et des niveaux de responsabilités très différents, se trouvaient dans la même situation que Mme [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.751
Cour de cassation; qu'en rejetant les demandes du salarié au titre de la discrimination et de l'exécution déloyale du contrat de travail, fondée notamment sur les manquements allégués de l'employeur à son obligation de formation, au motif que le salarié n'établissait pas le comportement fautif reproché à ce dernier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1222-1 et L. 6321-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil, en leur rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement prononcé à l'égard de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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