Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.633

Cour de cassation

prononcé le 16 avril 2018 soit près d'un an après la date du 24 avril 2017 à laquelle la salariée s'était portée candidate aux élections de délégués du personnel ; qu'en jugeant que Madame [F] avait été victime de discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en jugeant que la salariée avait été victime de discrimination par des motifs confus et contradictoires qui ne permettaient pas de caractériser la discrimination retenue, la cour d'appel privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.361

Cour de cassation

8), sans constater que son évolution de carrière aurait été moins favorable que le niveau médian d'un panel représentatif de salariés occupant des fonctions identiques ou similaires, disposant d'un même niveau de responsabilités, d'expérience et de qualification et ayant détenu au cours de leur carrière des fonctions comparables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.362

Cour de cassation

[B] , salarié protégé depuis 2007, les griefs constatés tirés de l'absence d'augmentation de salaire pendant toute la relation contractuelle et le retrait d'un véhicule de fonction constitutif d'un avantage en nature et en n'examinant pas ceux tirés de l'absence de formation, d'entretien annuel et de privation d'un élément de représentation de la société dont bénéficient ses collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9.

Résiliation judiciaireCassation+8
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532

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.367

Cour de cassation

éléments de faits précis et concordants laissant supposer que le salarié avait été victime d'une discrimination en raison de son état de santé à son retour d'arrêt maladie, de sorte qu'il incombait à l'employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 (dans sa version applicable, issue de la loi n°2014-173 du 21 février 2014) et L. 1134-1 du code du travail (dans sa version issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.786

Cour de cassation

-4, tout en relevant que « en 2015, 14 salariés n'avaient pas eu d'augmentation depuis plus de 5 ans (7 hommes et 7 femmes) dont M. [P] », sans qu'il ait été soutenu que ces salariés auraient exercé des fonctions syndicales, ce qui excluait toute discrimination à cet égard tenant aux activités syndicales de Monsieur [P], la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en considérant, après avoir exclu toute discrimination en termes de « niveau de rémunération », les salariés auxquels Monsieur [P] entendait être comparé ne se trouvant pas dans une situation identique à la sienne, que pouvait néanmoins être retenue une « discrimination en terme d'évolution de sa rémunération », tenant à ce qu'il n'avait pas bénéficié des augmentations de salaire des cadres…

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.290

Cour de cassation

[C], dans le compte rendu d'entretien du 9 mars 2015, de l'accession de M. [J] [R] à des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel » quand la mention des mandats représentatifs dans l'entretien d'évaluation établissait la discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail : 5.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-13.166

Cour de cassation

avait pas de diplôme d'ingénieur ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la véritable raison de la différence de traitement n'était pas la perte de productivité qu'impliquait l'exercice par la salariée de ses différents mandats que l'employeur chiffrait et déplorait lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.537

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la stagnation de coefficient du salarié ne pouvait en soi laisser présumer une évolution professionnelle discriminatoire, dès lors que la cour d'appel n'avait pas identifié d'accord collectif ou de stipulation particulière du contrat de travail garantissant à M. [E] une quelconque progression de carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque l'existence d'une discrimination est révélée par une disparité de traitement, elle suppose la comparaison entre des salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine ; qu'en l'espèce, pour dire que M.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.538

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la stagnation de coefficient du salarié ne pouvait en soi laisser présumer une évolution professionnelle discriminatoire, dès lors que la cour d'appel n'avait pas identifié d'accord collectif ou de stipulation particulière du contrat de travail garantissant à M. [G] une quelconque progression de carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque l'existence d'une discrimination est révélée par une disparité de traitement, elle suppose la comparaison entre des salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine ; qu'en l'espèce, pour dire que M.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.435

Cour de cassation

une grande partie des cadres recrutés en 1998 (cf. arrêt attaqué p. 9), sans rechercher, comme il lui était demandé, si les salariés mentionnés dans le tableau de comparaison des salariés attachés cadres embauchés en 1998 produit par l'employeur se trouvaient dans une situation comparable à la sienne, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-18.046

Cour de cassation

ainsi que les règles inscrites dans la Charte de sécurité informatique de l'EPFIF, notamment dans ses articles 3-1, 3-2-2, 3-3-1, et 3-3-2, reproduits ci-après : (...) En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. » M. [G] fait valoir qu'il a été licencié en raison de son état de santé. Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.751

Cour de cassation

d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui a à tort retenu pour ce faire que l'existence d'un lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé et les conditions de travail de la salariée ne pouvait se déduire des documents médicaux produits, a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la salariée, violant ensemble les articles L. 1132-1, L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1235-1 du code du travail.

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