Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 44
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-20.996
Cour de cassationvingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [C] M. [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, alors : 1°) qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.795
Cour de cassation; qu'en retenant au titre d'une présomption de discrimination le témoignage d'une « mise à l'écart, d'un retrait des attributions, d'une stigmatisation et d'une absence de respect de la hiérarchie que le témoin rattache "au fait que Mme [L] devait s'absenter suite aux problèmes de santé que rencontrait l'un de ses enfants" », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une présomption de discrimination, a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-23.662
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail mentionnait les voies et délais de recours et n'avait fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours, en déduit exactement que cet avis s'impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.922
Cour de cassationnul ; qu'en allouant en outre au salarié une somme de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, cependant qu'elle ne constatait aucune autre mesure discriminatoire, ni aucun préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a indemnisé un préjudice qu'elle avait déjà réparé, en violation des articles L. 1132-1 du code du travail et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 février 2016, et du principe de réparation intégrale du préjudice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.923
Cour de cassationnul ; qu'en allouant en outre au salarié une somme de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, cependant qu'elle ne constatait aucune autre mesure discriminatoire, ni aucun préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a indemnisé un préjudice qu'elle avait déjà réparé, en violation des articles L. 1132-1 du code du travail et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 février 2016, et du principe de réparation intégrale du préjudice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.926
Cour de cassationnul ; qu'en allouant en outre au salarié une somme de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, cependant qu'elle ne constatait aucune autre mesure discriminatoire, ni aucun préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a indemnisé un préjudice qu'elle avait déjà réparé, en violation des articles L. 1132-1 du code du travail et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 février 2016, et du principe de réparation intégrale du préjudice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-21.325
Cour de cassationpeu important que le travail intérimaire fasse l'objet d'une législation spécifique ; qu'en retenant que le travail intérimaire, expressément prévu et encadré par le code du travail, ne relèverait pas par là-même de la précarité sociale, de sorte qu'aucune discrimination ne saurait être retenue au préjudice de Monsieur [X], la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, ensemble l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (CCNTA-PS), étendue par arrêté du 10 janvier 1964 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-19.140
Cour de cassation; qu' en relevant dès lors , pour dire le licenciement justifié, que l' employeur avait déposé des offres d' emploi pour pourvoir au remplacement définitif de M. [V] à compter du mois de mai 2017 et que celui ci n' avait libéré son logement de fonction qu' au mois d' octobre 2017, la cour d appel n' a pas apprécié le délai de remplacement de l' intéressé en fonction de la seule date du licenciement, violant derechef les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.484
Cour de cassation, fut-ce subsidiairement à l'appui de la cause réelle et sérieuse du licenciement de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du même code en leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, ainsi que l'article L. 1132-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et l'article L. 1134-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.162
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1222-6, L. 1233-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, qu'une modification de contrat de travail intervenue, en application du premier de ces textes, dans le cadre d'un projet de réorganisation ayant donné lieu à l'élaboration d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.060
Cour de cassationEn application des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.782
Cour de cassationdu salarié et est nul de plein droit ; qu'en estimant que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [E] n'était pas nul, quand elle avait pourtant constaté que la lettre de licenciement, dont elle avait reproduit les motifs, motivait le licenciement de la salariée pour avoir adopté un comportement anormal d'excitation, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, .
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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