Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées2 741
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 22 septembre 2022, 19/03412

Cour d'appel

En conséquence, la cour dit que le harcèlement moral est établi et que le préjudice a justement été évalué par les premiers juges au vu des pièces produites par le salarié. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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518

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.766

Cour de cassation

syndicale caractérisée par une mise à l'écart des réunions, à des observations systématiquement négatives de sa hiérarchie, à une absence de réelle contrepartie aux efforts faits pour remplacer des collègues et à une absence de promotion » (arrêt, p. 7 § 10), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 1132-1 du code du travail ; 3°) Alors qu'en toute hypothèse en déboutant M.

Nullité du licenciementCassation+10
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519

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.042

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'application de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 24 janvier 2013 impliquait la privation, pour les salariés âgés de plus de 50 ans ayant opté pour le repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit, des mesures de compensation prévues par l'accord du 15 décembre 1981, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et L. 1134-1 du code du travail en ses rédactions antérieures et postérieures la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, successivement applicables au litige, ensemble l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour 6.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.305

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que des propos humiliants relatifs à la vie privée de M. [N], et notamment son orientation sexuelle, avaient été tenus et estimé que ces propos laissaient supposer l'existence d'une discrimination, qui n'était pas écartée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ensemble l'article 1er de cette loi ; 2°) ALORS QU'en rejetant la demande de dommages et intérêts pour discrimination présentée par M.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.280

Cour de cassation

[D] entre 1985 et 1987 et se situant dans une tranche d'âge similaire, que ce salarié avait connu une évolution tout-à-fait exceptionnelle amorcée dès 1990, soit avant que M. [D] ait fait connaître son appartenance syndicale, et en refusant, par suite, de considérer que ce dernier présentait des éléments relatifs à l'évolution de sa carrière professionnelle laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.960

Cour de cassation

est perturbé par ses absences répétées, entraînant la nécessité de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; qu'en retenant qu'au moment du licenciement, le salarié n'était plus en arrêt de travail, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.392

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait justifié avoir pris les mesures appropriées pour permettre à M. [U] de remplacer Mme [W] sur le poste de cette dernière à l'atelier cicatrisation, ce qu'il a contesté en soutenant que ce poste n'était pas adapté à son handicap et était la cause de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 5213-6 et L 1132-1 du code du travail ; 2°) Alors qu'est discriminatoire le licenciement prononcé à l'encontre d'un travailleur handicapé en raison de son refus d'effectuer le remplacement d'un salarié sur un poste non aménagé par l'employeur selon les préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.720

Cour de cassation

l'existence d'une discrimination en raison de son sexe, et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve complète de la discrimination et, partant, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5 et L. 1233-4 du code du travail.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.920

Cour de cassation

; qu'en écartant l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée du fait du prononcé de la sanction du 16 janvier 2013, quand elle avait constaté que les faits laissaient présumer une telle discrimination et que l'employeur ne fournissait aucune justification, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.755

Cour de cassation

si le coefficient dont il bénéficiait au cours de cette période correspondait à ses fonctions, s'il avait demandé une évolution vers des postes plus qualifiés et si les salariés dans une situation comparable à la sienne ayant obtenu une évolution plus rapide avaient changé de métier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.193

Cour de cassation

; qu'en retenant dès lors, pour débouter M. [K] de ses demandes, qu'il « ne démontre (…) pas avoir fait l'objet d'un reclassement comme agent de parking en raison de ses activités syndicales, ni qu'il lui ait été proposé de signer l'avenant pour ces mêmes raisons, quatre autres de ses collègues, non syndiqués à la CFDT, ayant connu le même traitement », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et l'article L.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.971

Cour de cassation

de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'emploi sur lequel la salariée avait été affectée au terme de la période de suspension n'était pas similaire à celui qu'elle occupait précédemment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1226-8 du code du travail.

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