Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 43

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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 790 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.949

Cour de cassation

[V], son supérieur hiérarchique, avait tenu de tels propos et que ce dernier avait reconnu avoir été trop loin dans ses propos et notamment avoir eu des propos dévalorisants les handicapés, la cour d'appel qui, au mépris de ses propres constatations, a considéré que M. [T] ne présentait ni n'établissait des faits faisant présumer une discrimination ou un harcèlement moral à son égard, a violé les articles L. 1132-1 et L.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.052

Cour de cassation

'elle occupait avant ce congé, assorti de la même rémunération, et si le licenciement de Mme [D] [H], épouse [R], n'avait pas été prononcé qu'ultérieurement, par une lettre recommandée en date du 20 décembre 2018, au terme d'une procédure initiée le 1er décembre 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1225-55, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.961

Cour de cassation

[C] de sa demande indemnitaire fondée sur l'existence d'une discrimination instituée dans l'entreprise à l'égard des salariés d'origine maghrébine, au motif que " la société Gefco relève qu'il s'agit de " blagues " extraites d'internet et qui ne sont pas personnalisées " et " qu'il n'est pas justifié qu'elles visaient M. [C] personnellement " (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 2), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article L. 1132-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.084

Cour de cassation

' ''il ne peut être sérieusement soutenu que le juge judiciaire retrouverait sa compétence pour trancher un litige entre employeur et salarié après la date d'autorisation administrative de licenciement'', la cour d'appel a violé, par fausse application, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et, par refus d'application, les articles L. 1132-1 et L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.084

Cour de cassation

; que néanmoins, pour dire que le salarié avait été victime de discrimination syndicale, la cour d'appel a relevé que le décalage constaté s'était accentué après la prise de mandat du salarié ; qu'en statuant par un tel motif impropre à établir l'existence d'un lien entre le traitement défavorable allégué et l'engagement syndical du salarié, la cour d'appel a violé les L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer que M.

511

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 8 décembre 2022, 19/07420

Cour d'appel

La société Ateliers [T] [U] ainsi que les organes de la procédure de sauvegarde affirment que la dégradation de l'état de santé de Mme [Z] n'est pas imputable à l'employeur et n'est pas le motif du licenciement, la convocation à entretien préalable ayant été antérieure à l'avis du médecin du travail en date du 19 juin 2013, lequel ne saurait avoir la valeur, ni les conséquences juridiques d'un avis d'inaptitude. Les articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail prohibent tout licenciement intervenu en raison de l'état de santé du salarié, la rupture devant alors être déclarée nulle.

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512

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-20.996

Cour de cassation

vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [C] M. [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, alors : 1°) qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.795

Cour de cassation

; qu'en retenant au titre d'une présomption de discrimination le témoignage d'une « mise à l'écart, d'un retrait des attributions, d'une stigmatisation et d'une absence de respect de la hiérarchie que le témoin rattache "au fait que Mme [L] devait s'absenter suite aux problèmes de santé que rencontrait l'un de ses enfants" », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une présomption de discrimination, a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-23.662

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail mentionnait les voies et délais de recours et n'avait fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours, en déduit exactement que cet avis s'impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.922

Cour de cassation

nul ; qu'en allouant en outre au salarié une somme de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, cependant qu'elle ne constatait aucune autre mesure discriminatoire, ni aucun préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a indemnisé un préjudice qu'elle avait déjà réparé, en violation des articles L. 1132-1 du code du travail et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 février 2016, et du principe de réparation intégrale du préjudice.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.923

Cour de cassation

nul ; qu'en allouant en outre au salarié une somme de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, cependant qu'elle ne constatait aucune autre mesure discriminatoire, ni aucun préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a indemnisé un préjudice qu'elle avait déjà réparé, en violation des articles L. 1132-1 du code du travail et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 février 2016, et du principe de réparation intégrale du préjudice.

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