Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 42
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-12.370
Cour de cassationLes principes de laïcité et de neutralité du service public qui résultent de l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. En application des articles L. 5314-1 et L. 5314-2 du code du travail, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes constituées sous forme d'association sont des personnes de droit privé gérant un service public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.321
Cour de cassation2°/ qu'il n'y a de discrimination que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur un des motifs prohibés par la loi ; qu'en jugeant que la salariée avait été victime de discrimination sans à aucun moment préciser sur quel motif prohibé reposait cette discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. L'employeur ne peut traiter différemment des salariés qui se trouvent dans la même situation au regard d'un avantage qu'à la condition que des raisons objectives et pertinentes justifient cette différence de traitement. 6 Si c'est à tort qu'elle a fait état d'une discrimination alors qu'en l'absence de référence à l'un des critères de discrimination visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.361
Cour de cassationde son employeur qui avait annoncé à l'ensemble du personnel qu'il entendait contester sa désignation en tant que délégué syndical et d'apprécier, le cas échéant, si les éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.975
Cour de cassation, en se fondant sur « l'absence de toute augmentation de son salaire de base notamment au cours des six dernières années », et ainsi violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 5. ALORS QU' il n'y a de discrimination que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur un des motifs prohibés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.236
Cour de cassation; qu'en ne prenant en compte aucun de ces éléments, et en excluant toute discrimination au seul motif qu'une comparaison avec la situation d'autres salariés ne permettait pas d'établir de différence de traitement significative eu égard aux diplômes, à la classification ou aux fonctions qui étaient ceux de ces autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 et suivants du code du travail ; 2°)ALORS QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.246
Cour de cassation2013 ; qu'en ne vérifiant pas si les augmentations individuelles dont avait bénéficié Mme [R], par relèvement de traitement, ou par une promotion, ou par passage au coefficient de base d'un niveau de qualification supérieur, n'étaient pas conformes aux dispositions conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.623
Cour de cassationsuite à l'action en justice qu'il avait engagée à son encontre » (arrêt attaqué, p. 8 al. 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise à la retraite d'office de M. [S] n'était pas liée à sa qualité de travailleur handicapé, qui est avérée (arrêt attaqué, p. 8 al. 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE l'employeur, qui entend mettre fin au contrat de travail d'un salarié pour mise à la retraite d'office, doit rapporter la preuve que celui-ci peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et sans décote ; que dans ses conclusions d'appel (p. 20 al. 5), M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.174
Cour de cassationque l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; SECOND MOYEN DE CASSATION M. [H] [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre d'une discrimination à l'embauche ; 1°/ Alors qu'il résulte de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne doit subir une discrimination à l'embauche en raison de son sexe ; Qu'en relevant, pour débouter l'exposant de ses demandes à ce titre, que la situation de l'intéressé ne peut, au regard des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, être comparée à celle de Mme [T], seule employée de l'association, sans rechercher si, indépendamment de la nature des fonctions exercées par cette dernière, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.989
Cour de cassation[M] en qualité de représentant syndical au sein du comité d'entreprise et l'absence d'entretien d'évaluation individuelle en 2017 étaient « insuffisants pour établir la poursuite de la discrimination après le départ de M. [V] » (cf. arrêt attaqué p. 10) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le salarié, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.558
Cour de cassationque la collectivité territoriale ayant signé avec la salariée, alors en arrêt de travail pour maladie depuis plus de quatre mois, son second contrat au mois de janvier 2015, ne liait donc pas obligatoirement le renouvellement du contrat à son état de santé, a ainsi fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur la salariée et violé les articles L. 1132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.881
Cour de cassationAlors que si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment des salariés ayant commis une faute semblable, il doit, en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, démontrer que l'individualisation des sanctions demeure fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du même code ; qu'en jugeant que « le fait de sanctionner M. [V] différemment en ne lui infligeant qu'un simple avertissement alors que M. [J] a été licencié pour faute grave ne constitue pas en soi une discrimination, dès lors que le salarié n'évoque ni détournement de pouvoir ni discrimination au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.400
Cour de cassation, ses demandes de régularisation d'une fiche de paie refusées, et la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, ni sur les propositions pressantes de rupture conventionnelle formulées par l'employeur peu après l'annonce de sa grossesse et la coupure de ses accès informatiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. C'est par une interprétation nécessaire des conclusions ambiguës de la salariée devant la cour d'appel que celle-ci a constaté que la demande de la salariée de dommages-intérêts pour discrimination d'une femme enceinte était fondée sur un licenciement discriminatoire. 6.
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