Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 42

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 741
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-12.370

Cour de cassation

Les principes de laïcité et de neutralité du service public qui résultent de l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. En application des articles L. 5314-1 et L. 5314-2 du code du travail, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes constituées sous forme d'association sont des personnes de droit privé gérant un service public.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.321

Cour de cassation

2°/ qu'il n'y a de discrimination que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur un des motifs prohibés par la loi ; qu'en jugeant que la salariée avait été victime de discrimination sans à aucun moment préciser sur quel motif prohibé reposait cette discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. L'employeur ne peut traiter différemment des salariés qui se trouvent dans la même situation au regard d'un avantage qu'à la condition que des raisons objectives et pertinentes justifient cette différence de traitement. 6 Si c'est à tort qu'elle a fait état d'une discrimination alors qu'en l'absence de référence à l'un des critères de discrimination visés à l'article L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.361

Cour de cassation

de son employeur qui avait annoncé à l'ensemble du personnel qu'il entendait contester sa désignation en tant que délégué syndical et d'apprécier, le cas échéant, si les éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.975

Cour de cassation

, en se fondant sur « l'absence de toute augmentation de son salaire de base notamment au cours des six dernières années », et ainsi violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 5. ALORS QU' il n'y a de discrimination que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur un des motifs prohibés par l'article L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.236

Cour de cassation

; qu'en ne prenant en compte aucun de ces éléments, et en excluant toute discrimination au seul motif qu'une comparaison avec la situation d'autres salariés ne permettait pas d'établir de différence de traitement significative eu égard aux diplômes, à la classification ou aux fonctions qui étaient ceux de ces autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 et suivants du code du travail ; 2°)ALORS QUE M.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.246

Cour de cassation

2013 ; qu'en ne vérifiant pas si les augmentations individuelles dont avait bénéficié Mme [R], par relèvement de traitement, ou par une promotion, ou par passage au coefficient de base d'un niveau de qualification supérieur, n'étaient pas conformes aux dispositions conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.623

Cour de cassation

suite à l'action en justice qu'il avait engagée à son encontre » (arrêt attaqué, p. 8 al. 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise à la retraite d'office de M. [S] n'était pas liée à sa qualité de travailleur handicapé, qui est avérée (arrêt attaqué, p. 8 al. 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE l'employeur, qui entend mettre fin au contrat de travail d'un salarié pour mise à la retraite d'office, doit rapporter la preuve que celui-ci peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et sans décote ; que dans ses conclusions d'appel (p. 20 al. 5), M.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.174

Cour de cassation

que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; SECOND MOYEN DE CASSATION M. [H] [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre d'une discrimination à l'embauche ; 1°/ Alors qu'il résulte de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne doit subir une discrimination à l'embauche en raison de son sexe ; Qu'en relevant, pour débouter l'exposant de ses demandes à ce titre, que la situation de l'intéressé ne peut, au regard des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, être comparée à celle de Mme [T], seule employée de l'association, sans rechercher si, indépendamment de la nature des fonctions exercées par cette dernière, M.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.989

Cour de cassation

[M] en qualité de représentant syndical au sein du comité d'entreprise et l'absence d'entretien d'évaluation individuelle en 2017 étaient « insuffisants pour établir la poursuite de la discrimination après le départ de M. [V] » (cf. arrêt attaqué p. 10) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le salarié, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.558

Cour de cassation

que la collectivité territoriale ayant signé avec la salariée, alors en arrêt de travail pour maladie depuis plus de quatre mois, son second contrat au mois de janvier 2015, ne liait donc pas obligatoirement le renouvellement du contrat à son état de santé, a ainsi fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur la salariée et violé les articles L. 1132-1, L.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.881

Cour de cassation

Alors que si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment des salariés ayant commis une faute semblable, il doit, en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, démontrer que l'individualisation des sanctions demeure fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du même code ; qu'en jugeant que « le fait de sanctionner M. [V] différemment en ne lui infligeant qu'un simple avertissement alors que M. [J] a été licencié pour faute grave ne constitue pas en soi une discrimination, dès lors que le salarié n'évoque ni détournement de pouvoir ni discrimination au sens de l'article L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.400

Cour de cassation

, ses demandes de régularisation d'une fiche de paie refusées, et la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, ni sur les propositions pressantes de rupture conventionnelle formulées par l'employeur peu après l'annonce de sa grossesse et la coupure de ses accès informatiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. C'est par une interprétation nécessaire des conclusions ambiguës de la salariée devant la cour d'appel que celle-ci a constaté que la demande de la salariée de dommages-intérêts pour discrimination d'une femme enceinte était fondée sur un licenciement discriminatoire. 6.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1132-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.