Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées2 790
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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 790 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.479

Cour de cassation

avoir organisé d'entretien de carrière ni d'entretien annuel en octobre 2015 » ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs, qui ne justifient pas que le salarié n'ait pas bénéficié de l'entretien de carrière demandé le 4 novembre 2014, ni reçu la moindre réponse à cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié a présenté des éléments de fait permettant de présumer une discrimination, il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'exposant « sur l'évolution professionnelle...

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.117

Cour de cassation

que cette situation fait supposer l'existence d'une discrimination syndicale sans avoir procédé à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités effectivement exercées par M. [Z] et des autres salariés de la catégorie conventionnelle ETAM E, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°- ALORS QU' ayant constaté que M.

483

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/00832

Cour d'appel

Mme [X] se prévaut aussi d'un courrier du professeur [F] [O] pour justifier le lien entre le harcèlement subi et son inaptitude. L'association Travailleurs Maghrébins de France conteste l'existence de la notion de harcèlement discriminatoire, que Mme [X] n'inventerait que parce qu'elle est dans l'impossibilité de satisfaire aux conditions visées par l'article L. 1132-1 du code du travail. Elle ne ferait état d'aucune décision prise à son détriment, ni d'une motivation de son employeur correspondant à ceux visés dans le code du travail. Cette association valoriserait la reconnaissance des qualités féminines, en théorie comme en pratique.

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484

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.824

Cour de cassation

Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.433

Cour de cassation

2], où, seul à exercer des mandats de représentant du personnel, il était employé, n'avait pas été honoré, alors que cinq autres salariés, ayant une expérience et une ancienneté moindres que lui, avaient postulé avec succès au même emploi, constituait une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 16. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié ne s'étant comparé qu'à M. [G], le moyen est nouveau. 17.

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486

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.062

Cour de cassation

une discrimination directe ou indirecte, quand la preuve de la discrimination n'incombait pas à la salariée et le fait présenté par Mme [C], selon lequel de jeunes intérimaires avaient bénéficié d'une formation d'archivage dont elle avait été écartée, laissait supposer une discrimination à son égard en raison de son âge, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.315

Cour de cassation

au titre du harcèlement moral, que l'employeur avait exercé des compressions le salarié en vue d'un passage à temps plein puis, face au refus de ce dernier, ne l'avait pas convoqué à des entretiens individuels d'évaluation durant plusieurs années, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1et L. 1134-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE la détention d'un diplôme de niveau supérieur peut justifier une différence de rémunération ou de classification à condition que ce diplôme soit utile à l'exercice des fonctions occupées ; qu'en considérant, pour retenir que l'employeur établissait par des éléments objectifs que l'évolution de carrière et la différence de rémunération de M.

488

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 février 2023, 20-15.046

Cour de cassation

a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le texte ajoutait que ce premier alinéa n'était toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L.1152-1 et L.1153-1 c'est-à-dire aux hypothèses de discrimination, de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Or force est de constater que l'action concernant la rupture du contrat de travail ne porte sur aucun de ces trois points, celle du harcèlement moral ayant fait d'ailleurs l'objet de demande séparée.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.619

Cour de cassation

; que concernant la seconde procédure de licenciement, la cour d'appel a constaté que des mains courantes avaient été déposées à raison des menaces et violences verbales émanant de M. [H] ; qu'en retenant néanmoins que M. [H] avait subi un préjudice résultant d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2) ALORS QUE ne relève pas d'une discrimination syndicale, la mise à pied prononcée à l'encontre d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif au motif que l'employeur n'a pas justifié des modalités de dépôt et d'affichage du règlement intérieur prévoyant la mise à pied litigieuse ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la mise à pied notifiée à M.

490

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084

Cour d'appel

a bénéficié de quatorze propositions de reclassement qu'elle a toutes déclinées, qu'elle a eu la possibilité de bénéficier d'un congé de reclassement, qu'elle s'est vue verser une indemnité conventionnelle de licenciement de 31 139 euros après avoir perçu pendant plus de 2 ans sa rémunération avec dispense de son activité. ** En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Montant détecté : 150 333 €Licenciement+16
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491

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128

Cour d'appel

il a bénéficié de plusieurs propositions de reclassement qu'il a toutes déclinées, qu'il a eu la possibilité de bénéficier d'un congé de reclassement, qu'il s'est vu verser une indemnité conventionnelle de licenciement de 56 191,47 euros après avoir perçu pendant près de 3 ans sa rémunération avec dispense de son activité. ** En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Montant détecté : 153 325 €Licenciement+17
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492

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/02522

Cour d'appel

où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de paiement, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. (...)' L'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 énonce: 'les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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