Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.819
Cour de cassationelle aurait dû percevoir, ni avec quel salarié elle effectuait une comparaison, sans répondre aux conclusions selon lesquelles en lui faisant conclure un contrat d'avenir sans lui fournir de formation, elle avait été victime de discrimination indirecte en raison de son handicap, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1132-1 du code du travail QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [I] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur la société d'Assurances Courtage Assurance Conseil Alors que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen au titre des heures supplémentaires, et en conséquence du chef du travail dissimulé, sur le deuxième moyen au titre de la reclassification et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.830
Cour de cassationposte, de classification et de rémunération, ni modification de son contrat de travail (conclusions p. 24), ce qui caractérisait des éléments étrangers à tout harcèlement moral ou discrimination de nature à justifier objectivement cette situation de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-18.597
Cour de cassationchangement de fonction, sans faire ressortir en quoi concrètement l'absence d'intégration du poste d'attaché de direction à la bourse aux emplois et l'avis défavorable émis sur le salarié par un cabinet extérieur de recrutement avaient un lien avec les activités syndicales du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.629
Cour de cassation; qu'en retenant au contraire que le fait d'avoir contribué à l'éviction du salarié en raison de sa candidature aux élections professionnelles ne peut être valablement invoqué à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, aux motifs que la protection contre la discrimination, à l'exception de la protection du candidat au recrutement, renvoie à l'obligation de l'employeur, ce qui suppose l'existence d'un contrat de travail entre les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble le principe de la liberté syndicale. » Réponse de la Cour 12. Ayant relevé que M. [G] sollicitait des dommages-intérêts pour préjudice économique en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.337
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [V] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'elle n'avait pas été victime de discrimination syndicale et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, Alors, d'une part, qu'il résulte des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.690
Cour de cassation; qu'en se bornant à octroyer à Mme [G] la seule somme de 50 000 euros, sans rechercher si cette somme était effectivement de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice de la salariée et sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas retenu la méthode Clerc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.307
Cour de cassationà toute discrimination ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments précités invoqués par l'Association, notamment le comportement déplacé de M. [K] et l'absence de promotion automatique des autres directeurs, de nature à exclure toute discrimination de la part de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas respecté son office, a violé l'article L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la décision de ne pas nommer M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.763
Cour de cassation[Z] n'avait jamais tenté de manifester son intention de rompre la relation contractuelle au cours de la période comprise entre le 20 mars 1997, date de sa première saisine du conseil de prud'hommes et le 30 mai 2016, date de sa prise d'acte, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L.1231-1, L 1132-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-17.501
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui déclare nul le licenciement au motif que celui-ci est lié à l'état de santé du salarié, sans rechercher si la cessation d'activité de l'entreprise invoquée à l'appui du licenciement ne constitue pas la véritable cause du licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.798
Cour de cassationà 2016 et au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 100 € en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; ALORS, D'UNE PART, QU'une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle-même une discrimination illicite au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.799
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION La société ESPS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Madame [V] la somme de 3 621,94 € au titre de l'indemnité de nourriture de 2014 à 2018 ; ALORS, D'UNE PART, QU'une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle-même une discrimination illicite au sens de l'article L.1132-1 du Code du travail ; que pour retenir l'existence d'« une discrimination salariale entre la salariée et les employés du CEA de [Localité 5] » et « alloue[r] à la salariée, au vu des éléments qu'elle présente sur la durée de cette discrimination opérée et son montant, la somme qu'elle sollicite », la Cour d'appel s'est bornée à relever que « la salariée démontre que les employés de la société ELIOR affectés sur le site du CEA de [Localité 5]…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.803
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION La société ESPS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Madame [N] la somme de 3 398,69 € au titre de l'indemnité de nourriture de 2014 à 2016 ; ALORS, D'UNE PART, QU'une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle-même une discrimination illicite au sens de l'article L.1132-1 du Code du travail ; que pour retenir l'existence d'« une discrimination salariale entre la salariée et les employés du CEA de [Localité 4] » et « alloue[r] à la salariée, au vu des éléments qu'elle présente sur la durée de cette discrimination opérée et son montant, la somme qu'elle sollicite », la Cour d'appel s'est bornée à relever que « la salariée démontre que les employés de la société ELIOR affectés sur le site du CEA de [Localité 4]…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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