Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-21.325
Cour de cassationpeu important que le travail intérimaire fasse l'objet d'une législation spécifique ; qu'en retenant que le travail intérimaire, expressément prévu et encadré par le code du travail, ne relèverait pas par là-même de la précarité sociale, de sorte qu'aucune discrimination ne saurait être retenue au préjudice de Monsieur [X], la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, ensemble l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (CCNTA-PS), étendue par arrêté du 10 janvier 1964 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-19.140
Cour de cassation; qu' en relevant dès lors , pour dire le licenciement justifié, que l' employeur avait déposé des offres d' emploi pour pourvoir au remplacement définitif de M. [V] à compter du mois de mai 2017 et que celui ci n' avait libéré son logement de fonction qu' au mois d' octobre 2017, la cour d appel n' a pas apprécié le délai de remplacement de l' intéressé en fonction de la seule date du licenciement, violant derechef les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.484
Cour de cassation, fut-ce subsidiairement à l'appui de la cause réelle et sérieuse du licenciement de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du même code en leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, ainsi que l'article L. 1132-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et l'article L. 1134-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.162
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1222-6, L. 1233-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, qu'une modification de contrat de travail intervenue, en application du premier de ces textes, dans le cadre d'un projet de réorganisation ayant donné lieu à l'élaboration d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.060
Cour de cassationEn application des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.782
Cour de cassationdu salarié et est nul de plein droit ; qu'en estimant que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [E] n'était pas nul, quand elle avait pourtant constaté que la lettre de licenciement, dont elle avait reproduit les motifs, motivait le licenciement de la salariée pour avoir adopté un comportement anormal d'excitation, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, .
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.573
Cour de cassation; qu'un tel élément était de nature à laisser présumer une discrimination syndicale ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que la politique salariale de la société ne « prévoit pas d'augmentation annuelle générale des rémunérations », ce qui n'était pas de nature à contredire l'absence d'évolution salariale de M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.1134-1, L.2141-5 du code du travail ; 2° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'ayant constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.050
Cour de cassationétat de santé ou de son handicap ; que les juges du fond ne peuvent faire peser la charge de la preuve de la discrimination alléguée sur le seul salarié ; qu'en déboutant M. [E] de ses demandes portant sur la discrimination raciale et salariale, après avoir exclusivement fait peser la charge de la preuve sur celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 novembre 2022, 21-18.787
Cour de cassationet de dire par suite n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes devant la cour d'appel afférentes à une discrimination tendant à dire et juger qu'elle a été victime d'une discrimination sur l'évolution de sa carrière, condamner Pôle emploi à lui verser les sommes suivantes : 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1132-1 du code du travail, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, dire et juger que Pôle emploi devait attribuer le coefficient 885 à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, demandes rejetées précédemment par le conseil de prud'hommes alors « que, les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un…
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00304
Cour d'appelet revenu avec la mention «'pli avisé non réclamé'» pour M. [R]. Par déclaration en date du 12 janvier 2021, M. [X] [R] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. M. [X] [R] s'en est remis à des conclusions transmises le 07 octobre 2021 et demande à la cour d'appel de': Vu les articles L 3121-28, L 3171-4, L 8221-5, L 1222-1, L 1232-1, L 1132-1, L 1235-3-1 du code du travail, l'article 1240 du code civil, l'article 202 du code de procédure civile, la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, notamment, l'avenant du 12 octobre 2007 à l'annexe I relative à la classification professionnelle dans le secteur des résidences de tourisme, l'Avenant du 9 février 2017 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017 et l'Avenant n° 69 du 1er février 2016 modifiant l'annexe II « salaires »…
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00105
Cour d'appelPar ailleurs, lorsque le salarié ne fait pas le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail et sollicite uniquement la réparation du préjudice subi à raison du licenciement illégal au motif que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail auraient dû s'appliquer, il est recevable à invoquer les dispositions relatives à la nullité du licenciement. (cass.soc.6 mai 2014, pourvoi n°12-22881). L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.073
Cour de cassationde travail et le comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SIXIÈME MOYEN DE CASSATION Monsieur [I] [D] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination ; 1° ALORS QU'en application des articles L. 1132-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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