Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 39
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.052
Cour de cassation'elle occupait avant ce congé, assorti de la même rémunération, et si le licenciement de Mme [D] [H], épouse [R], n'avait pas été prononcé qu'ultérieurement, par une lettre recommandée en date du 20 décembre 2018, au terme d'une procédure initiée le 1er décembre 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1225-55, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.961
Cour de cassation[C] de sa demande indemnitaire fondée sur l'existence d'une discrimination instituée dans l'entreprise à l'égard des salariés d'origine maghrébine, au motif que " la société Gefco relève qu'il s'agit de " blagues " extraites d'internet et qui ne sont pas personnalisées " et " qu'il n'est pas justifié qu'elles visaient M. [C] personnellement " (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 2), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article L. 1132-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.084
Cour de cassation' ''il ne peut être sérieusement soutenu que le juge judiciaire retrouverait sa compétence pour trancher un litige entre employeur et salarié après la date d'autorisation administrative de licenciement'', la cour d'appel a violé, par fausse application, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et, par refus d'application, les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.084
Cour de cassation; que néanmoins, pour dire que le salarié avait été victime de discrimination syndicale, la cour d'appel a relevé que le décalage constaté s'était accentué après la prise de mandat du salarié ; qu'en statuant par un tel motif impropre à établir l'existence d'un lien entre le traitement défavorable allégué et l'engagement syndical du salarié, la cour d'appel a violé les L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer que M.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 décembre 2022, 21/02685
Cour d'appel2021. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions de l'appelante pour plus amples exposé des prétentions et moyens de cette partie. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 2 mars 2022. MOTIFS I.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 8 décembre 2022, 19/07420
Cour d'appelLa société Ateliers [T] [U] ainsi que les organes de la procédure de sauvegarde affirment que la dégradation de l'état de santé de Mme [Z] n'est pas imputable à l'employeur et n'est pas le motif du licenciement, la convocation à entretien préalable ayant été antérieure à l'avis du médecin du travail en date du 19 juin 2013, lequel ne saurait avoir la valeur, ni les conséquences juridiques d'un avis d'inaptitude. Les articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail prohibent tout licenciement intervenu en raison de l'état de santé du salarié, la rupture devant alors être déclarée nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-20.996
Cour de cassationvingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [C] M. [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, alors : 1°) qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.795
Cour de cassation; qu'en retenant au titre d'une présomption de discrimination le témoignage d'une « mise à l'écart, d'un retrait des attributions, d'une stigmatisation et d'une absence de respect de la hiérarchie que le témoin rattache "au fait que Mme [L] devait s'absenter suite aux problèmes de santé que rencontrait l'un de ses enfants" », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une présomption de discrimination, a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-23.662
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail mentionnait les voies et délais de recours et n'avait fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours, en déduit exactement que cet avis s'impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.922
Cour de cassationnul ; qu'en allouant en outre au salarié une somme de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, cependant qu'elle ne constatait aucune autre mesure discriminatoire, ni aucun préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a indemnisé un préjudice qu'elle avait déjà réparé, en violation des articles L. 1132-1 du code du travail et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 février 2016, et du principe de réparation intégrale du préjudice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.923
Cour de cassationnul ; qu'en allouant en outre au salarié une somme de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, cependant qu'elle ne constatait aucune autre mesure discriminatoire, ni aucun préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a indemnisé un préjudice qu'elle avait déjà réparé, en violation des articles L. 1132-1 du code du travail et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 février 2016, et du principe de réparation intégrale du préjudice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.926
Cour de cassationnul ; qu'en allouant en outre au salarié une somme de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, cependant qu'elle ne constatait aucune autre mesure discriminatoire, ni aucun préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a indemnisé un préjudice qu'elle avait déjà réparé, en violation des articles L. 1132-1 du code du travail et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 février 2016, et du principe de réparation intégrale du préjudice.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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