Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 226
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.391
Cour de cassationjuin 2006 et 15 janvier 2007, a continué à le rémunérer tout en lui demandant de signer quotidiennement une feuille de présence et a contesté son inscription sur la liste des conseillers du salarié en novembre 2006 ; Sur le premier moyen pris en ses neuvième et dixième branches, treizième à seizième branche et dix-huitième branches : Vu les articles L. 1132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-67.198
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres d'enseignement privé sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui a débouté l'enseignant de sa demande de paiement des heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, alors que les heures de délégation dont chaque délégué syndical dispose pour l'exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d'activité de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans l'association
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.976
Cour de cassation; qu'en décidant que la réintégration de la salariée était impossible au seul motif que la société Cycles Lejeune avait fait l'objet d'une cession totale, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale ; AUX MOTIFS QUE les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail imposent au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que c'est ensuite à l'employeur de démontrer que la différence de traitement est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination qu'en l'espèce Madame Jocelyne X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.089
Cour de cassationlicenciement, quelle est la véritable cause de la rupture ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le licenciement n'était pas nul pour être intervenu à la suite des recommandations du médecin du travail préconisant des aménagements liés à l'état de santé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.324
Cour de cassationune différence de rémunération de 21,48 € bruts par mois en janvier 2002 et 25,76 € bruts par mois en décembre 2006, et en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L.1132-1 et L. 3221-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-42.179
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., embauchée le 1er décembre 1981 au niveau V, échelon III, coefficient 365, était au jour de l'arrêt, soit 28 ans plus tard, toujours classée au niveau V, échelon III, coefficient 365 ; qu'en affirmant que la salariée ne produisait aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du code du travail ; 4°/ que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.353
Cour de cassationl'y invitait le salarié dans ses conclusions d'appel, si cette formulation à caractère vague et général ne masquait pas un motif discriminatoire, lié à son manque de disponibilité pour son activité professionnelle dû à l'exercice de ses mandats représentatifs et syndicaux, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.921
Cour de cassationparties ; que les demandes à ce titre seront rejetées ; ALORS QU'il résulte de l'article L.122-45 alinéa 4 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.1134-1 du nouveau code du travail) que le salarié qui invoque une discrimination syndicale au sens des articles L.122-45 et L.412-2 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L.1132-1 et L.2141-5 et suivants du nouveau code du travail) doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, qu'il incombe alors à l'employeur de justifier la différence de traitement constatée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'un…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 septembre 2010, 08/04568
Cour d'appelLe jugement a donc fait une juste application des règles de la prescription en la matière et sera confirmé sur ce point. Sur la discrimination en raison des engagements syndicaux de M. [S] Les articles L 2141-4 et suivants organisent et garantissent le respect de l'exercice du droit syndical dans l'entreprise. Aux termes des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte dans le calcul de sa rémunération ou dans le déroulement de sa carrière en raison de ses activités syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.289
Cour de cassationpériode de 17 années constituent des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en écartant la discrimination sans exiger de l'employeur qu'il justifie d'éléments objectifs expliquant ce blocage de toute évolution de carrière, la cour d'appel a violé l'article L.122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1132-1 du code du travail ; 2°/ que constitue un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination le maintien du salarié dans une qualification inférieure à celle résultant des fonctions exercées ; qu'en se bornant à reprocher à M. X... de ne pas apporter la preuve qu'il exerçait des fonctions relevant du technicien niveau 2, la cour d'appel qui n'a aucunement précisé les fonctions réellement exercées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.550
Cour de cassationD'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite, les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.984
Cour de cassationSi la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. Il résulte par ailleurs des articles L. 1226-9 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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