Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 226

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.993

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de sa radiation et en paiement de dommages-intérêts, rappel de salaire et indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1° / que constitue une discrimination prohibée par les articles L. 122-45 et L. 412-2 alors applicables du code du travail (devenus L. 1132-1 et L. 2141-5) une différence de traitement qui n'est pas justifiée par un motif objectif étranger à toute prise en considération de l'appartenance et l'activité syndicale ; qu'il résulte des termes du courrier en date du 30 septembre 2002 adressé à l'exposant par la SNCF que celle-ci envisageait, sous conditions, la mise à disposition de M. Y...

2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.746

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il appartenait simplement à l'exposant d'apporter des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1 (anciennement L. 120-4 du code du travail), L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail (anciennement L. 122-49 et L. 122-52), L. 1132-1 et 1134-1 du code du travail (anciennement L. 122-45), L. 2141-4 et 2141-5 du code du travail (anciennement L. 412-1 et L. 412-2) ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a estimé par motifs propres et adoptés que les faits reprochés n'étaient pas volontaires ou qu'ils étaient sans lien avec l'activité syndicale de M. X..., a légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+11
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2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.112

Cour de cassation

de ceux attribués à d'autres salariés ayant un profil comparable ; qu'en statuant par tels motifs impropres, sans rechercher si les refus d'augmentations au mérite litigieux n'avaient pas été discrétionnaires et s'ils correspondaient effectivement à des critères objectifs vérifiables, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L.

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.400

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... engagé en qualité de monteur ajusteur par la société Albret reprise en dernier lieu par la société Carterpillar matériels routiers a exercé plusieurs mandats électifs ou de représentation au sein de l'entreprise jusqu'à sa mise à la retraite en février 2004 ; que s'estimant victime d'une discrimination syndicale il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié l'arrêt retient, d'une part, que les propositions de la société de licencier M. X... n'étaient

2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.699

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui relève que le salarié licencié n'a pas bénéficié de la promotion accordée par l'employeur aux autres salariés du même secteur géographique exerçant les mêmes fonctions, tout en écartant implicitement l'existence d'une discrimination, sans constater que l'employeur établit que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a violé l'article L. 122-45, recodifié à l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2° / que ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-45, recodifié à l'article L.

2707

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-42.123

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, à la faveur de considérations inopérantes tirées de ce que les salariées en cause n'avaient pas fait acte de candidature, de ce qu'elles ne justifiaient pas qu'elles auraient accepté la modification du contrat de travail qui en serait résulté et de ce qu'au final, la procédure de recrutement externe n'avait pas abouti, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail.

2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.166

Cour de cassation

qu'en prononçant la mise hors de cause de cette société, sans rechercher si celle-ci démontrait que la réintégration du salarié dans son ancien emploi était matériellement impossible, ce qui, seul, pouvait objectivement justifié la disparité de traitement dont l'exposant avait fait l'objet dans l'exécution de la chose jugée par rapport aux autres salariés ayant accepté le transfert annulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 1), L. 2141 5 (anciennement L. 412-2), et L. 1134-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 4) du Code du travail, ensemble les articles L. 2421-9, L. 2414-1 (anciennement L. 412-18) et L. 2421-3 (anciennement L.

2709

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.970

Cour de cassation

; qu'en jugeant le licenciement de Monsieur Juan X... fondé sur une cause réelle et sérieuse sans aucunement caractériser la désorganisation de l'entreprise ni la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du Code du travail. ET QU'en se bornant à relever, à cet égard, que « l'employeur explique » qu'il n'était pas possible de faire remplacer Monsieur Juan X..., la Cour d'appel a, à tout le moins, entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

2710

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-40.317

Cour de cassation

lui être opposée pour l'exclure du droit aux allocations dans la mesure où elle se fondait sur une discrimination illégale ; qu'en ne recherchant pas si la définition du "chef de famille" ne reposait pas sur une discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 913-1 du code de la sécurité sociale, L. 1132-1 du code du travail, de l'article 141 du Traité de Rome et de la directive n° 76/207/CEE du 9 février 1976 ; 4°/ qu'en faisant application de ces dispositions, la cour d'appel a violé lesdits articles L. 913-1 du code de la sécurité sociale, L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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2711

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.944

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... et au syndicat CFDT des banques de Basse Normandie, des sommes à titre de dommages intérêts, alors, selon le moyen : 1° / que la reconnaissance d'une discrimination suppose une identité de fonctions entre le salarié qui s'en prétend victime et ceux qui lui servent d'élément de comparaison ; qu'en l'espèce, viole les articles L. 1132-1, L. 1134-1 (ancien L. 122-45), et L. 2141-5 (ancien L. 412-2) du code du travail, la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... exerçait des fonctions ressortant de la filière administrative depuis 1998, juge qu'il aurait été victime d'une discrimination à compter d'avril 2004, en le comparant avec M. Y...

2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.841

Cour de cassation

; qu'il ressort des constatations des juges du fond que la salariée, absente seulement depuis le 1er décembre 2004, a été convoquée à un entretien préalable dès le 10 janvier 2005, puis licenciée 16 jours plus tard ; qu'il en résulte que la décision de l'employeur est intervenue avec une hâte excessive ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et partant violé l'article L.122-45, devenu L. 1132-1 du Code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cegelec Sud Est. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société CEGELEC SUD EST à PAYER à Mme Patricia X...

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